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nécessaires pour l'exécution des lois et la sûreté de l'État.

Article 15

La puissance législative s'exerce collectivement par le Roi, la Chambre des pairs, et la Chambre des députés des départements.

Article 16

Le Roi propose la loi.

Article 17

La proposition de la loi est portée, au gré du Roi, à la Chambre des pairs ou à celle des députés, excepté la loi de l'impôt, qui doit être adressée d'abord à la Chambre des députés.

Article 18

Toute la loi doit être discutée et votée librement par la majorité de chacune des deux chambres.

Article 19

Les chambres ont la faculté de supplier le Roi de proposer une loi sur quelque objet que ce soit, et d'indiquer ce qu'il leur paraît convenable que la loi contienne.

Article 20

Cette demande pourra être faite par chacune des deux chambres, mais après avoir été discutée en comité secret : elle ne sera envoyée à l'autre Chambre par celle qui l'aura proposée, qu'après un délai de dix jours.

Article 21

Si la proposition est adoptée par l'autre Chambre, elle sera mise sous les yeux du Roi ; si elle est rejetée, elle ne pourra être représentée dans la même session.

Article 22

Le Roi seul sanctionne et promulgue les lois.

Article 23

La liste civile est fixée pour toute la durée du règne, par la première législature assemblée depuis l'avènement du Roi.



De la Chambre des Pairs

Article 24

La Chambre des pairs est une portion essentielle de la puissance législative.

Article 25

Elle est convoquée par le Roi en même temps que la Chambre des députés des départements. La session de l'une commence et finit en même temps que celle de l'autre.

Article 26

Toute assemblée de la Chambre des pairs qui serait tenue hors du temps de la session de la Chambre des députés, ou qui ne serait pas ordonnée par le Roi, est illicite et nulle de plein droit.

Article 27

La nomination des pairs de France appartient au Roi. Leur nombre est illimité ; il peut en varier les dignités, les nommer à vie ou les rendre héréditaires, selon sa volonté.