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Article 62

Les membres du grand conseil de la Légion d'honneur sont membres du Sénat, quel que soit leur âge.

Article 63

Le Premier consul peut, en outre, nommer au Sénat, sans présentation préalable par les collèges électoraux de département, des citoyens distingués par leurs services et leurs talents, à condition néanmoins qu'ils auront l'âge requis par la Constitution, et que le nombre des sénateurs ne pourra, en aucun cas, excéder cent vingt.

Article 64

Les sénateurs pourront être consuls, ministres, membres de la Légion d'honneur, inspecteurs de l'Instruction publique, et employés dans des missions extraordinaires et temporaires.

Le Sénat nomme, chaque année, deux de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaires.

Article 65

Les ministres ont séance au Sénat, mais sans voix délibérative, s'ils ne sont sénateurs.


Titre VI — Des conseillers d'État

Article 66

Les conseillers d'État n'excéderont jamais le nombre de cinquante.

Article 67

Le Conseil d'État se divise en sections.

Article 68

Les ministres ont rang, séance et voix délibérative au Conseil d'État.


Titre VII — Du Corps législatif

Article 69

Chaque département aura dans le Corps législatif un nombre de membres proportionné à l'étendue de sa population, conformément au tableau ci-joint.

Article 70

Tous les membres du Corps législatif appartenant à la même députation sont nommés à la fois.

Article 71

Les départements de la République sont divisés en cinq séries, conformément au tableau ci-joint.

Article 72

Les députés actuels sont classés dans les cinq séries.

Article 73

Ils seront renouvelés dans l'année à laquelle appartiendra la série où sera placé le département auquel ils auront été attachés.

Article 74

Néanmoins les députés qui ont été nommés en l'an X, rempliront leurs cinq années.