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deux citoyens domiciliés dans l'arrondissement, pour chaque place vacante dans le conseil d'arrondissement.

Un au moins de ces citoyens doit être pris hors du collège électoral qui le désigne.

Les conseils d'arrondissement se renouvellent par tiers tous les cinq ans.

Article 29

Les collèges électoraux d'arrondissement présentent, à chaque réunion, deux citoyens pour faire partie de la liste sur laquelle doivent être choisis les membres du Tribunat.

Un au moins de ces citoyens doit être pris nécessairement hors du collège qui le présente.

Tous deux peuvent être pris hors du département.

Article 30

Les collèges électoraux de département présentent au Premier consul deux citoyens domiciliés dans le département pour chaque place vacante dans le conseil général du département.

Un de ces citoyens au moins doit être pris nécessairement hors du collège électoral qui le présente.

Les conseils généraux de département se renouvellent par tiers tous les cinq ans.

Article 31

Les collèges électoraux de département présentent, à chaque réunion, deux citoyens pour former la liste sur laquelle sont nommés les membres du Sénat.

Un au moins doit être nécessairement pris hors du collège qui le présente, et tous deux peuvent être pris hors du département.

Ils doivent avoir l'âge et les qualités exigés par la Constitution.

Article 32

Les collèges électoraux de département et d'arrondissement présentent chacun deux citoyens domiciliés dans le département, pour former la liste sur laquelle doivent être nommés les membres de la députation au Corps législatif.

Un de ces citoyens doit être pris nécessairement hors du collège qui le présente.

Il doit y avoir trois fois autant de candidats différents sur la liste formée par la réunion des présentations des collèges électoraux de département et d'arrondissement, qu'il y a de places vacantes.

Article 33

On peut être membre d'un conseil de commune et d'un collège électoral d'arrondissement ou de département.

On ne peut être à la fois membre d'un collège d'arrondissement et d'un collège de département.

Article 34

Les membres du Corps législatif et du Tribunat ne peuvent assister aux séances du collège électoral dont ils feront partie. Tous les autres fonctionnaires publics ont droit d'y assister et d'y voter.

Article 35

Il n'est procédé par aucune assemblée de canton, à la nomination des places qui lui appartiennent dans un collège électoral, que quand ces places sont réduites aux deux tiers.