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ministre par un acte sur lequel le Corps législatif délibère dans les formes ordinaires, après avoir entendu ou appelé le dénoncé. Le ministre mis en jugement par un décret du Corps législatif, est jugé par une Haute Cour, sans appel et sans recours en cassation.

La Haute Cour est composée de juges et de jurés. Les juges sont choisis par le Tribunal de cassation, et dans son sein ; les jurés sont pris dans la liste nationale ; le tout suivant les formes que la loi détermine.

Article 74.

Les juges civils et criminels sont, pour les délits relatifs à leurs fonctions poursuivis devant les tribunaux auxquels celui de cassation les renvoie après avoir annulé leurs actes.

Article 75.

Les agents du Gouvernement, autres que les ministres, ne peuvent être poursuivis pour des faits relatifs à leurs fonctions, qu'en vertu d'une décision du Conseil d'État : en ce cas, la poursuite a lieu devant les tribunaux ordinaires.

TITRE VII. — Dispositions générales.

Article 76.

La maison de toute personne habitant le territoire français, est un asile inviolable.

Pendant la nuit, nul n'a le droit d'y entrer que dans le cas d'incendie, d'inondation, ou de réclamation faite de l'intérieur de la maison.

Pendant le jour, on peut y entrer pour un objet spécial déterminé ou par une loi, ou par un ordre émané d'une autorité publique.

Article 77.

Pour que l'acte qui ordonne l'arrestation d'une personne puisse être exécuté, il faut : 1° Qu'il exprime formellement le motif de l'arrestation, et la loi en exécution de laquelle elle est ordonnée ; 2° Qu'il émane d'un fonctionnaire à qui la loi ait donné formellement ce pouvoir ; 3° Qu'il soit notifié à la personne arrêtée, et qu'il lui en soit laissé copie.

Article 78.

Un gardien ou geôlier ne peut recevoir ou détenir aucune personne qu'après avoir transcrit sur son registre l'acte qui ordonne l'arrestation : cet acte doit être un mandat donné dans les formes prescrites par l'article précédent, ou une ordonnance de prise de corps, ou un décret d'accusation ou un jugement.

Article 79.

Tout gardien ou geôlier est tenu, sans qu'aucun ordre puisse l'en dispenser, de représenter la personne détenue à l'officier civil ayant la police de la maison de détention, toutes les fois qu'il en sera requis par cet officier.