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Article 57.

Les comptes détaillés de la dépense de chaque ministre, signés et certifiés par lui, sont rendus publics.

Article 58.

Le gouvernement ne peut élire ou conserver pour conseillers d'État, pour ministres, que des citoyens dont les noms se trouvent inscrits sur la liste nationale.

Article 59.

Les administrations locales établies soit pour chaque arrondissement communal, soit pour des portions plus étendues du territoire, sont subordonnées aux ministres. Nul ne peut devenir ou rester membre de ces administrations, s'il n'est porté ou maintenu sur l'une des listes mentionnées aux articles 7 et 8.

TITRE V. — Des tribunaux.

Article 60.

Chaque arrondissement communal a un ou plusieurs juges de paix, élus immédiatement par les citoyens pour trois années.

Leur principale fonction consiste à concilier les parties, qu'ils invitent, dans le cas de non-conciliation, à se faire juger par des arbitres.

Article 61.

En matière civile, il y a des tribunaux de première instance et des tribunaux d'appel. La loi détermine l'organisation des uns et des autres, leur compétence, et le territoire formant le ressort de chacun.

Article 62.

En matière de délits emportant peine afflictive ou infamante, un premier jury admet ou rejette l'accusation : si elle est admise, un second jury reconnaît le fait ; et les juges, formant un tribunal criminel, appliquent la peine. Leur jugement est sans appel.

Article 63.

La fonction d'accusateur public près un tribunal criminel, est remplie par le commissaire du gouvernement.

Article 64.

Les délits qui n'emportent pas peine afflictive ou infamante, sont jugés par des tribunaux de police correctionnelle, sauf l'appel aux tribunaux criminels.

Article 65.

Il y a, pour toute la République, un Tribunal de cassation, qui prononce sur les demandes en cassation contre les jugements en dernier ressort rendus par les tribunaux ; sur les demandes en renvoi d'un tribunal à un autre pour cause de