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un an sur le territoire de la République, est citoyen français.

Article 3.

Un étranger devient citoyen français, lorsqu'après avoir atteint l'âge de vingt et un ans accomplis, et avoir déclaré l'intention de se fixer en France, il y a résidé pendant dix années consécutives.

Article 4.

La qualité de citoyen français se perd :

— Par la naturalisation en pays étranger ;
— Par l'acceptation de fonctions ou de pensions offertes par un gouvernement étranger ;
— Par l'affiliation à toute corporation étrangère qui supposerait des distinctions de naissance ;
— Par la condamnation à des peines afflictives ou infamantes.

Article 5.

L'exercice des droits de citoyen français est suspendu :

— Par l'état de débiteur failli, ou d'héritier immédiat, détenteur à titre gratuit de la succession totale ou partielle d'un failli ;
— Par l'état de domestique à gages, attaché au service de la personne ou du ménage ;
— Par l'état d'interdiction judiciaire, d'accusation ou de contumace.

Article 6.

Pour exercer les droits de cité dans un arrondissement communal, il faut y avoir acquis domicile par une année de résidence, et ne l'avoir pas perdu par une année d'absence.

Article 7.

Les citoyens de chaque arrondissement communal désignent par leurs suffrages ceux d'entre eux qu'ils croient les plus propres à gérer les affaires publiques. Il en résulte une liste de confiance, contenant un nombre de noms égal au dixième du nombre des citoyens ayant droit d'y coopérer. C'est dans cette première liste communale que doivent être pris les fonctionnaires publics de l'arrondissement.

Article 8.

Les citoyens compris dans les listes communales d'un département désignent également un dixième d'entre eux. Il en résulte une seconde liste dite départementale, dans laquelle doivent être pris les fonctionnaires publics du département.

Article 9.

Les citoyens portés dans la liste départementale désignent pareillement un dixième d'entre eux : il en résulte une troisième liste qui comprend les citoyens de ce département éligibles aux fonctions publiques nationales.

Article 10.

Les citoyens, ayant droit de coopérer à la formation de l'une des listes mentionnées aux trois articles précédents, sont appelés tous les trois ans à pourvoir au remplacement des inscrits décédés, ou absents pour toute autre cause que l'exercice d'une fonction publique.