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présente loi, sans qu’il soit toutefois dérogé aux dispositions de l’article 635 du Code v d’instruction criminelle. — Restent en con- r séquence applicables pour cette interdiction lès dispositions antérieures qui réglaient 1 l’application ou la durée, ainsi que la remise ou la suppression de la surveillance de

là haute police et les peines encourues par les contrevenants, contormément à l’article 45 du Code pénal. — Dans les trois mois qui suivront la promulgation de la présente loi, le Gouvernement signifiera aux condamnés actuellement soumis à la surveillancede là haute police les lieux dans lesquels il leur sera interdit de paraître pendant le • temps qui restait à courir de cette peine. 20. La présente loi est applicableà l’Algérie etaux colonies. —En Algérie, par dérogation • à l’article2, les conseils de guerre prononce- ront la relégation contre les indigènes des - territoires de commandementqui auront encouru, pour crimes ou délits de droit corn- • mun, les condamnationsprévues par l’art. 4 ci-dessus (Cf. D. 26 nov. 1885). 21. La présente loi sera exécutoire à partir , de la promulgationdu règlement d’administfatioo publique mentionné au dernier paragraphe de l’article 18 (Cf. D. 26 nov. 1SS5). 22. Un rapport sur l’exécution de la présente loi sera présenté chaque année, par le ministre compétent, à M. le Président de la République. 23. Toutes dispositions antérieures sont abrogées en ce qu’elles ont de contraireà la présente loi.


Loi du 16 juin 1885 ayant pour objet de modifier la loi électorale


Article 1er.Les membres de la Chambre des députés sont élus au scrutin de liste.

2. Chaque département élit le nombre des députés qui lui est attribué par le tableau annexé à la présente loi, à raison d'un député par soixante-dix mille habitants, les étrangers non compris. Néanmoins, il sera tenu compte de toute fraction inférieure à soixante-dix mille.

Chaque département élit au moins trois députés.

Il est attribué deux députés au territoire de Belfort, six à l'Algérie et dix aux colonies, conformément aux indications du tableau.

Ce tableau ne pourra être modifié que par une loi.

3. Le département forme une seule circonscription.

4. Les membres des familles qui ont régné sur la France sont inéligibles à la Chambre des députés.

5. Nul n'est élu au premier tour de scrutin, s'il n'a réuni : 1° La majorité absolue des suffrages exprimés ; 2° Un nombre de suffrages égal au quart du nombre des électeurs inscrits.

Au deuxième tour, la majorité relative suffit.

En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu.

6. Sauf le cas de dissolution prévu et réglé par la Constitution, les élections générales ont lieu dans les soixante jours qui précèdent l'expiration des pouvoirs de la Chambre des députés.

7. Il n'est pas pourvu aux vacances survenues dans les six mois qui précèdent le renouvellement de là Chambre.