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Article 7

Les clubs demeurent interdits.

Article 8

Chaque réunion doit avoir un bureau composé de trois personnes au moins ; le bureau est chargé de maintenir l'ordre, d'empêcher toute infraction aux lois, de conserver à la réunion le caractère qui lui a été donné par la déclaration ; d'interdire tout discours contraire à l'ordre public et aux bonnes moeurs, ou contenant provocation à un acte qualifié crime ou délit. A défaut de désignation par les signataires de la déclaration, les membres du bureau seront élus par l'assemblée.
Les membres du bureau et, jusqu'à la formation du bureau, les signataires de la déclaration, sont responsables des infractions aux prescriptions des articles 6, 7 et 8 de la présente loi.

Article 9

Un fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire peut être délégué, à Paris, par le préfet de police et, dans les départements, par le préfet, le sous-préfet ou le maire, pour assister à la réunion. Il choisit sa place.
Il n'est rien innové aux dispositions de l'article 3 de la loi des 16-24 août 1790, de l'article 9 de la loi des 19-22 juillet 1791 et des articles 9 et 15 de la loi du 18 juillet 1837.
Toutefois, le droit de dissolution ne devra être exercé par le représentant de l'autorité que s'il en est requis par le bureau, ou s'il se produit des collisions et voies de fait.

Article 10

Toute infraction aux dispositions de la présente loi sera punie des peines de simple police, sans préjudice des poursuites pour crimes et délits qui pourraient être commis dans les réunions.

Article 11

L'article 463 du Code pénal est applicable aux contraventions prévues par la présente loi. L'action publique et l'action privée se prescrivent par six mois.

Article 12

Le décret du 28 juillet 1848 demeure abrogé, sauf l'article 13 qui interdit les sociétés secrètes. Sont également abrogés : le décret du 25 mars 1852, la loi des 6-10 juin 1868, et toutes dispositions contraires à la présente loi.

Article 13

La présente loi est applicable aux colonies représentées au Parlement.


DÉCRET du S juillet 1881, concernant les engagements volontaires. ART. 1". Les dispositions du décret dn 28 juin 1878, qui limitent les époques auxquelles peuvent être reçus les engagements volontaires sont rapportées. 2. Le ministre de la guerre détermine, d’après les besoins du service, le nombre des engagements volontairesà recevoir dans les corps. LOI du 7 juillet 1881 tendant à rendre exclusivement obligatoire l’alcoomètre cenleMittal de Gay-Lussac el à Je soumettre i une vérification officielle. (Journ. off., «juillet). V L £8 juillet 1883. LOI du 8 juillet 1881 relative aux capitaines montés. ABTICXE UNIQUE. Le paragraphe 9 de l’article 3 de la loi du 13 mars 1875 est ainsi modifié : — « Le cadre de chacune des compagnies des corps de troupe, tant à l’intérieur qu’en Algérie, comporte un seul capitaine. Cet ollicier sera monté. » LOI du 11 juillet 1881 surla poilu lanlloira daianlmaui. (V. D. « !filin 1881). TITRE PREMIER. MALADIES CONTAGIEUSES DES ANIMAUX ET MESURES 8ÀN1TÀ1RBSQUI LEUR SONT APPLI-CABLES. ART. I". Les maladies des animaux qni sont réputées contagieuses et qui donnent lieu à l’application des dispositions de la présente loi sont : — la peste bovine dans toutes les espèces de ruminants ; — la pè- ripneumonie contagieuse dans l’espèce bovine ; — la clavelée et la gale dans les espèces ovine et caprine ; — la fièvre aphteuse dans les espèces bovine, ovine, caprine et porcine ; — la morve, le farcin, la dourine dans les espèces chevaline et asine ; — la rage et le charbon dans toutes les espèces. 2. Un décret du Président de la République, rendu sur le rapport du ministre de l’agriculture et du commerce, après avis du comité consultatif des épizooties, pourra ajouter à la nomenclature des maladies réputées contagieuses .dans chacune des espèces d’animaux énoncées ci-dessus, toutes autres maladies contagieuses, dénommées ou non, qui prendraient un caractère dangereux. — Les dispositions de la présente foi pourront être étendues, par un décret rendu dans la même forme, aux animaux d’espèces autres que celles ci-dessus désignées. 3. Toutpropriétaire, toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la charge des soins ou la garde d’un animal atteint on soupçonné d’être atteint d’une maladie contagieuse, dans les cas prévus par les art, 1er et 2, est tenu d’en faire sur-le-champ la déclaration au maire de la commune où se trouve cet animal. — Sont également tenus de faire cette déclaration tous les vétérinaires qui seraient appelés à le soigner. — L’animal atteint ou soupçonnéd’être atteint de l’une des maladies spécifiées dans l’article 1er devra être immédiatement, et avant même que l’autorité administrative ait répondu à l’avertissement, séquestré, séparé et maintenu isolé autant que possible des autres animaux susceptibles de contracter cette maladie. — Il est interdit de le transporter avant que le vétérinaire délégué par l’administration l’ait examiné. La même interdiction est applicable à l’enfouissement, à moins que le maire, en cas d’urgence, n’en ait donné l’autorisation spéciale. 4. Le maire devra, dès qu’il aura été pré’ venu, s’assurer de l’accomplissement des prescriptions contenues dans l’article précèdent et y pourvoir d’office, s’il y a lieu. — Aussitôt que la déclaration prescrite par le paragraphe 1er de l’article précédent a été laite, ou, à défaut de déclaration, dès qu il a connaissance de la maladie, le maire fait procéder sans retard à la visite de l’animal malade ou suspect par le vétérinaire chargé de ce service. — Ce vétérinaire constate et, au besoin, prescritla complète exécution des dispositions du troisième alinéa de lart- 3 et les.mesures de désinlection immédiate-