Article 7
Les clubs demeurent interdits.
Article 8
Chaque réunion doit avoir un bureau composé de trois personnes au moins ; le bureau est chargé de maintenir l'ordre, d'empêcher toute infraction aux lois, de conserver à la réunion le caractère qui lui a été donné par la déclaration ; d'interdire tout discours contraire à l'ordre public et aux bonnes moeurs, ou contenant provocation à un acte qualifié crime ou délit.
A défaut de désignation par les signataires de la déclaration, les membres du bureau seront élus par l'assemblée.
Les membres du bureau et, jusqu'à la formation du bureau, les signataires de la déclaration, sont responsables des infractions aux prescriptions des articles 6, 7 et 8 de la présente loi.
Article 9
Un fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire peut être délégué, à Paris, par le préfet de police et, dans les départements, par le préfet, le sous-préfet ou le maire, pour assister à la réunion.
Il choisit sa place.
Il n'est rien innové aux dispositions de l'article 3 de la loi des 16-24 août 1790, de l'article 9 de la loi des 19-22 juillet 1791 et des articles 9 et 15 de la loi du 18 juillet 1837.
Toutefois, le droit de dissolution ne devra être exercé par le représentant de l'autorité que s'il en est requis par le bureau, ou s'il se produit des collisions et voies de fait.
Article 10
Toute infraction aux dispositions de la présente loi sera punie des peines de simple police, sans préjudice des poursuites pour crimes et délits qui pourraient être commis dans les réunions.
Article 11
L'article 463 du Code pénal est applicable aux contraventions prévues par la présente loi. L'action publique et l'action privée se prescrivent par six mois.
Article 12
Le décret du 28 juillet 1848 demeure abrogé, sauf l'article 13 qui interdit les sociétés secrètes. Sont également abrogés : le décret du 25 mars 1852, la loi des 6-10 juin 1868, et toutes dispositions contraires à la présente loi.
Article 13
La présente loi est applicable aux colonies représentées au Parlement.
DÉCRET du S juillet 1881, concernant les engagements
volontaires.
ART. 1". Les dispositions du décret dn 28
juin 1878, qui limitent les époques auxquelles
peuvent être reçus les engagements volontaires
sont rapportées.
2. Le ministre de la guerre détermine,
d’après les besoins du service, le nombre
des engagements volontairesà recevoir dans
les corps.
LOI du 7 juillet 1881 tendant à rendre exclusivement
obligatoire l’alcoomètre cenleMittal de Gay-Lussac el à
Je soumettre i une vérification officielle. (Journ. off.,
«juillet). V L £8 juillet 1883.
LOI du 8 juillet 1881 relative aux capitaines montés.
ABTICXE UNIQUE. Le paragraphe 9 de l’article
3 de la loi du 13 mars 1875 est ainsi
modifié : — « Le cadre de chacune des
compagnies des corps de troupe, tant à
l’intérieur qu’en Algérie, comporte un seul
capitaine. Cet ollicier sera monté. »
LOI du 11 juillet 1881 surla poilu lanlloira daianlmaui.
(V. D. « !filin 1881).
TITRE PREMIER.
MALADIES CONTAGIEUSES DES ANIMAUX ET
MESURES 8ÀN1TÀ1RBSQUI LEUR SONT APPLI-CABLES.
ART. I". Les maladies des animaux qni
sont réputées contagieuses et qui donnent
lieu à l’application des dispositions de la
présente loi sont : —
la peste bovine dans
toutes les espèces de ruminants ; —
la pè-
ripneumonie contagieuse dans l’espèce bovine ;
— la clavelée et la gale dans les espèces
ovine et caprine ;
—
la fièvre aphteuse
dans les espèces bovine, ovine, caprine et
porcine ; — la morve, le farcin, la dourine
dans les espèces chevaline et asine ;
—
la
rage et le charbon dans toutes les espèces.
2. Un décret du Président de la République,
rendu sur le rapport du ministre de
l’agriculture et du commerce, après avis du
comité consultatif des épizooties, pourra
ajouter à la nomenclature des maladies
réputées contagieuses .dans chacune des espèces
d’animaux énoncées ci-dessus, toutes
autres maladies contagieuses, dénommées
ou non, qui prendraient un caractère dangereux.
—
Les dispositions de la présente
foi pourront être étendues, par un décret
rendu dans la même forme, aux animaux
d’espèces autres que celles ci-dessus désignées.
3. Toutpropriétaire, toute personne ayant,
à quelque titre que ce soit, la charge des
soins ou la garde d’un animal atteint on
soupçonné d’être atteint d’une maladie contagieuse,
dans les cas prévus par les art, 1er
et 2, est tenu d’en faire sur-le-champ la
déclaration au maire de la commune où se
trouve cet animal.
—
Sont également tenus
de faire cette déclaration tous les vétérinaires
qui seraient appelés à le soigner.
—
L’animal atteint ou soupçonnéd’être atteint
de l’une des maladies spécifiées dans l’article
1er devra être immédiatement, et avant
même que l’autorité administrative ait répondu
à l’avertissement, séquestré, séparé
et maintenu isolé autant que possible des
autres animaux susceptibles de contracter
cette maladie. — Il est interdit de le transporter
avant que le vétérinaire délégué par
l’administration l’ait examiné. La même
interdiction est applicable à l’enfouissement,
à moins que le maire, en cas d’urgence,
n’en ait donné l’autorisation spéciale.
4. Le maire devra, dès qu’il aura été pré’
venu, s’assurer de l’accomplissement des
prescriptions contenues dans l’article précèdent
et y pourvoir d’office, s’il y a lieu.
—
Aussitôt que la déclaration prescrite par le
paragraphe 1er de l’article précédent a été
laite, ou, à défaut de déclaration, dès qu il
a connaissance de la maladie, le maire fait
procéder sans retard à la visite de l’animal
malade ou suspect par le vétérinaire chargé
de ce service.
—
Ce vétérinaire constate et,
au besoin, prescritla complète exécution des
dispositions du troisième alinéa de lart- 3
et les.mesures de désinlection immédiate-