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tiole2 :idela)oiniil5mars1850sontaboiies{l). 2. Nulle no peut exercer lés fonctions de directrice ou de sous-directrice de salles d’asiles publiques ou libres, sans êtres pourvue du certificat d’aptitude à lu direction des salles d’asile, institué par l’art. 20, paragraphe 1er, du décret du 21 mars 1855. — Cf.L. 8 août 1885,art. 24et 25). -8 . Les personnes occupant, sans les brevets et certificats sus-énoncés, les fonctions énnmérées aux articles précédents,devront, dans le laps d’un an, à partir de la promulgation de la loi, se présenter devant les commissions d’examen instituées pour : décerner lesdils brevets et certificats. — Celles qui auront échoué auront le droit de se présenter de nouveau aux sessions ordinaires ou extraordinaires tenues dans le cours des années suivantes, jusqu’à la rentrée des classes du mois d’octobre 1884. — Toutefois, les adjoints qui auront contracté, conformément à l’art. 20 de la loi du 27 juillet 1872, l’engagement de se vouer pendant dix ans à la carrière de l’enseignement, et qui viendraient à échouer aux examens ci-dessus, conserveront le bénéfice de la dispense, à titre conditionnel, du service militaire. 4. Les prescriptions de la présente loi ne t’appliqueront pas : — 1° aux directeurs d’écoles publiques ou libres qui, au 1"janvier 1881, exerçaient les fonctions de directeurs en vertu des équivalences établies parlaloidu15 mars1850 ; —2»auxdirectrices d’écoles et de salles d’asile publiques ou libres qui, au 1èr janvier 1881, comptaient trente-cinq, ans d’âge et cinq ans au moins de services en qualité de directrices ; — 3° aux adjoints ou adjointes d’écoles publiques ou libres, ainsi qu’aux sons-directrices de salles d’asile publiques ta’lîhres’ qui, au 1" janvier 1881, comptaient trente-cinq ans d’âge et cinq au moins de services comme adjoints ou adjointes chargés d’une classe ou comme sous-directrices d’une salle d’asile, sans toutefois que cette exemption leur permette d’obtenir ultérieurement la direction d’une école ou d une salle d’asile en dehors des conditions prescrites par les act. !•’ et 2 de fa présente 101du lt juin 1831 portant modification de l’art. 338 du Code,d’instruction criminelle. (V. C. I. Cr. art. 386). tOI du 87 juin 1881 avant pour objel d’établir une preeerip - lion spéciale, an profil «les communes, contre les actions des particuliers qui auraient été l’objet des réquisitions directes des autorités alleman.lea, pendant la guerre de 1870-71. (Journal officiel, 28 juin). 101 du !8 juin 1881 avant pour objet de conférer aux administrateurs des communes mixtes, en territoire civil, la répression par voie discipUnaire des infractionsspéciales a I’indiginal. Ant. 1er, La répression par voie disciplinaire des infractions spéciales à l’indigènat appartient désormais, dans les communes mixtes du territoire civil, aux administrateurs de ces communes. Ils appliqueront les peines de simple police aux faits précisés par les règlements comme constitutif^ de .ce s infractions. j- L’administration insérera iur un registre coté et paraphé la décision qu’elle aura prise, avec indication sommaire des motiis. — Extrait certifié dudit registre sera transmis chaque semaine par voie hiérarchique, au gouverneur général. 3. Le droit de répression par voie disciplinaire n’est concédé aux administrateurs que pour une durée de sept ans à compter du jour de la promulgation de la présente loi.


Loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion


Article premier

Les réunions publiques sont libres. Elles peuvent avoir lieu sans autorisation préalable, sous les conditions prescrites par les articles suivants.

Article 2

Toute réunion publique sera précédée d'une déclaration indiquant le lieu, le jour, l'heure de la réunion. Cette déclaration sera signée de deux personnes au moins, dont l'une domiciliée dans la commune où la réunion doit avoir lieu. Les déclarants devront jouir de leurs droits civils et politiques, et la déclaration indiquera leurs noms, qualités et domiciles. Les déclarations sont faites : à Paris, au préfet de police ; dans les chefs-lieux de département, au préfet ; dans les chefs-lieux d'arrondissement, au sous-préfet, et dans les autres communes, au maire.
Il sera donné immédiatement récépissé de la déclaration.
Dans le cas où le déclarant n'aurait pu obtenir de récépissé, l'empêchement ou le refus pourra être constaté par acte extrajudiciaire où par attestation signée de deux citoyens domiciliés dans la commune.
Le récépissé, ou l'acte qui en tiendra lieu, constatera l'heure de la déclaration.
La réunion ne peut avoir lieu qu'après un délai d'au moins vingt-quatre heures.

Article 3

Ce délai sera réduit à deux heures pour les réunion publiques électorales prévues à l'article 5, lorsqu'elles seront tenues dans la période comprise entre le décret ou l'arrêté portant convocation du collège électoral et le jour de l'élection exclusivement. La réunion pourra avoir lieu le jour même du vote, s'il s'agit d'élections comportant plusieurs tours de scrutin dans la même journée.
La réunion pourra alors suivre immédiatement la déclaration.

Article 4

La déclaration fera connaître si la réunion a pour but une conférence, une discussion publique, ou si elle doit constituer une réunion électorale prévue par l'article suivant.

Article 5

La réunion électorale est celle qui a pour but le choix ou l'audition de candidats à des fonctions publiques électives, et à laquelle ne peuvent assister que les électeurs de la circonscription, les candidats, les membres des deux Chambres et le mandataire de chacun des candidats.

Article 6

Les réunions ne peuvent être tenues sur la voie publique ; elles ne peuvent se prolonger au-delà de onze heures du soir ; cependant, dans les localités où la fermeture des établissements publics a lieu plus tard, elles pourront se prolonger jusqu'à l'heure fixée pour la fermeture de ces établissements.