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SOCIÉTÉS

Dans ces cas, il avertit son client de l’impossibilité qui lui apparaît de donner suite à ses demandes.

11. Il avertit également son client lorsque celui-ci, par des modifications aux travaux prévus, s’expose à une augmentation de dépenses.

12. Il est rémunéré par son client, et par son client seul, au moyen d’honoraires. Ainsi, non seulement il ne reçoit aucune rémunération sous quelque forme que ce soit, de la part d’entrepreneurs, fournisseurs, vendeurs ou acheteurs de terrains ou de propriétés bâties, ayant contracté ou pouvant contracter avec son client ; mais encore lorsque la rémunération de son travail doit rester, en fin de compte, à la charge de tiers, les honoraires qui lui sont dus de ce chef sont soldés par son client, sauf à ce dernier à s’en faire rembourser par qui de droit.

13. Il remet à son client une expédition des plans, cahiers des charges et marchés ayant servi à la passation du contrat ; il reste en possession de ses minutes, ainsi que de toutes les études préparatoires et des détails d’exécution. Il remet également à son client les mémoires des entrepreneurs qu’il a vérifiés et réglés.

14. Pour les travaux d’entretien, administration, vacations, etc., l’architecte produit, ordinairement, une note annuelle d’honoraires ; pour les travaux neufs ou les travaux de grosses réparations, il reçoit, sur ses honoraires, des acomptes proportionnels aux sommes dépensées.

15. L’architecte se récuse s’il est nommé expert dans une affaire où l’un de ses clients est en cause. Il en est de même s’il a déjà émis un avis au sujet de l’affaire en litige.

Lorsqu’il est désigné comme expert par son client, par exemple dans une question d’assurance, d’enregistrement, etc., il n’est plus le mandataire de son client ; il n’est plus qu’expert.

Quand il opère comme arbitre, ses obligations sont les mêmes.

III
DEVOIRS DE L’ARCHITECTE ENVERS LES ENTREPRENEURS
ET LE PERSONNEL DU BÂTIMENT.

16. L’architecte emploie son autorité morale en vue de rendre aux ouvriers les travaux de leur profession le moins pénibles possible, et d’assurer la bonne harmonie, la cordialité et l’honorabilité dans les rapports entre toutes les personnes occupées sur ses travaux.

17. Vis-à-vis des entrepreneurs ou des fournisseurs, l’architecte s’interdit de recevoir aucune remise, commission ou don, soit en argent, soit en nature, que ces entrepreneurs ou fournisseurs soient d’ailleurs employés ou non dans ses travaux.

18. L’architecte s’interdit également d’insérer dans les cahiers des charges et marchés des entrepreneurs aucune clause astreignant ceux-ci à des dépenses envers lui, telles que remboursements de frais de déplacements, vacations, etc., ou allocation générale de frais généraux ou particuliers, à l’exception toutefois des frais de calques, autographies, expéditions de cahiers des charges mis à la