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LES ARCHITECTES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE DES BEAUX-ARTS

2. Il exerce une profession libérale et non commerciale. Cette profession est incompatible avec celle d’entrepreneur, industriel, ou fournisseur de matières ou objets employés dans la construction.

Il est rétribué uniquement par des honoraires, à l’exclusion de toute autre source de bénéfices à l’occasion de ses travaux ou de l’exercice de son mandat.

3. Si un architecte a pris un brevet pour un produit concernant l’industrie du bâtiment, il ne l’exploite pas personnellement, mais il le vend à un industriel, en lui cédant tous ses droits de propriété pour l’exploitation.

4. L’architecte n’étant ni commerçant, ni agent d’affaires, s’interdit toute opération qui donnerait lieu à des remises ou commissions.

Il s’abstient de faire, dans un but personnel, des annonces, réclames ou offres de services par voies de journaux, affiches, enseignes, prospectus ou tous autres moyens de publicité en usage dans les professions commerciales.

5. Il s’interdit de rechercher des travaux ou de la clientèle au moyen de concessions, commissions, remises sur ses honoraires ou autres avantages qu’il ferait à des intermédiaires, tels que gérants, hommes d’affaires ou mandataires quelconques de propriétaires, et en général tous agissements qui puissent rester secrets vis-à-vis d’un client soit actuel, soit éventuel.

6. Vis-à-vis de ses confrères, l’architecte s’interdit le plagiat, ainsi que la méconnaissance des règles délicates que la conscience impose aux artistes dignes de ce nom dans leurs rapports entre eux.

Il ne recherche pas la situation ou la clientèle acquise à un confrère. S’il est cependant appelé à recueillir cette situation ou cette clientèle, par suite du décès, de la retraite volontaire ou de la révocation d’un confrère par qui de droit, le nouvel architecte se considère comme le gardien de l’honneur et des intérêts de ce confrère.

7. Il reconnaît la qualité de confrère et en donne le titre à tout architecte exerçant honorablement la profession.

II donne, autant que possible, la priorité à ses confrères pour les fixations de rendez-vous, les convocations, les réceptions, etc. Lorsqu’il y a lieu à réunion entre plusieurs architectes, les réunions ont lieu au cabinet du plus âgé.

8. Lorsque l’architecte emploie chez lui, comme dessinateurs ou commis, des jeunes gens qui font ainsi un stage d’instruction professionnelle, il leur donne le concours de son expérience et les traite avec les égards voulus par la confraternité.

II
DEVOIRS DE L’ARCHITECTE ENVERS SES CLIENTS.

9. L’architecte consacre à son client :

Le concours de tout son savoir et de son expérience dans l’étude des projets qu’il lui a demandés, dans la direction et la surveillance de ses travaux, ainsi que dans les avis ou conseils à lui donner ;

Tout son dévouement à la défense des intérêts qu’il lui a confiés.

10. Toutefois, l’architecte ne se prête pas à des opérations, même exigées par le client, qui seraient de nature à léser les droits des tiers.

Il ne se prête pas davantage à des opérations qui lui paraissent de nature à le compromettre, ou à compromettre des tiers, ou à entraîner des accidents.