Il devra être conforme à l’esquisse.
Ces concours sont jugés par un jury, composé des professeurs des études simultanées et de dix peintres, dix sculpteurs et dix architectes, tirés au sort dans les jurys en exercice.
Il peut être décerné dans chaque section une première médaille, deux deuxièmes médailles au plus et des mentions.
Ces récompenses peuvent être cumulées, mais non les sommes d’argent qui y sont attachées. Aux premières médailles sont joints des prix de 300 francs ; aux premières deuxièmes médailles, 250 francs ; aux secondes deuxièmes médailles. 200 francs.
Art. 86. — Il est institué une Commission spéciale, dite des Concours de fondation, chargée de donner les programmes des concours Rougevin, Godebœuf, Labarre et des Architectes Américains.
Cette Commission, tirée au sort chaque année, par roulement, est composée de trois membres, savoir : un membre de l’Institut, pris dans la section d’architecture ; un professeur architecte de l’école, faisant partie de Jury de l’école à titre permanent ; un professeur chef d’atelier extérieur d’architecture, faisant également partie du Jury de l’école à titre permanent.
Art. 87. — Ce prix, institué par M. Muller-Sœhnée, est attribué à l'élève architecte de la seconde classe qui a remporté le plus grand nombre de valeurs dans les différentes épreuves de l’année, comptées du 1er janvier au 31 décembre.
Ce prix consiste dans une somme de 539 francs.
La somme des valeurs s’établit d’après les cotes fixées au titre V, en ne tenant compte que d’une seule récompense obtenue en dessin ornemental, en ornement ou figure modelés, en dessin de figure, en composition décorative et en histoire de l’architecture.
En cas d’égalité, les valeurs obtenues en architecture l’emportent.
Art. 88. — Ce prix, institué par le fils et le petit-fils de feu M. Jaÿ, professeur de construction à l’École des Beaux-Arts, en exécution de ses dernières volontés, est attribué à l’élève de seconde classe qui a obtenu le premier rang dans le concours de construction.
Ce prix consiste en une somme de 700 francs.
Art. 89. — Par suite des dispositions testamentaires de M. Jean Leclaire, l’Académie des beaux-arts a institué un prix annuel en faveur de l’élève qui, en passant de la seconde classe dans la première, aura mis le moins de temps à remplir toutes les conditions imposées à cet effet par le règlement.
En cas d’égalité de temps, le prix est attribué à l’élève ayant obtenu le plus