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RÈGLEMENT

2o Une interrogation sur les éléments de physique et de chimie appliqués à la construction ;

3o Une interrogation sur les notions essentielles de législation du bâtiment et de comptabilité.

Art. 65. — Les candidats qui se sont distingués dans les interrogations sur les éléments de physique et de chimie appliqués à la construction et sur les notions essentielles de législation du bâtiment, peuvent recevoir une deuxième seconde médaille.

Art. 66. — Chaque candidat fait choix d’un programme pour le projet à exécuter. Mais il est tenu de soumettre son programme, au moment des sessions, à l’approbation des membres architectes du jury chargé de juger les épreuves, qui peuvent le rejeter ou en modifier les conditions, et indiquer l’échelle à laquelle le projet devra être exécuté.

Les conditions du programme adopté ne pourront pas être modifiées par le candidat.

Aucune limite de temps n’est assignée à l’exécution des projets.

Art. 67. — Le jury du diplôme d’architecte est divisé en commissions distinctes qui fonctionnent séparément. Chaque commission est composée d’un professeur d’architecture, chef d’atelier à l’École des Beaux-Arts, désigné par le sort ; de deux professeurs chefs d’atelier, choisis en dehors de l’école et désignés par le sort parmi ceux qui font partie du jury d’architecture à titre permanent. Les professeurs de théorie de l’architecture et de construction sont désignés par le sort pour faire partie de l’une ou de l’autre commission. Chaque commission nomme un vice-président. Les professeurs de physique et de chimie, et de législation du bâtiment font partie de deux commissions.

Le jury peut renvoyer un candidat à une session suivante, en demandant soit des modifications, soit des adjonctions au projet, soit enfin de nouveaux examens oraux ou écrits.

Les motifs de la revision seront notifiés au candidat.

Art. 68. — Le diplôme d’architecte est décerné de droit aux lauréats du premier grand prix de Rome.

SECTIONS DE PEINTURE, DE SCULPTURE ET D’ARCHITECTURE
Études de composition décorative.

Art. 69. — Tous les jours, une salle est ouverte aux élèves admis aux sections de peinture, de sculpture et d’architecture de l’école proprement dite, pour étudier les éléments de la composition décorative.

Peuvent seuls prendre part à ces études les élèves qui auront obtenu :

Les peintres, la mention de modelage et la mention d’architecture ;

Les sculpteurs, la mention de dessin et la mention d’architecture ;

Les architectes, la mention de dessin et la mention de modelage.

Les études consistent en des exercices de composition décorative qui sont l’application des études simultanées des trois arts.

Chacun de ces exercices, dirigé par le professeur de composition décorative embrasse vingt-quatre heures de travail.

Ces travaux exécutés en dessin ou en modelage, suivant les indications du