Page:Les architectes élèves de l’Ecole des beaux-arts, 1793-1907.djvu/122

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
104
LES ARCHITECTES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE DES BEAUX-ARTS

Art. 60. — Tout projet qui n’est pas rendu dans les délais réglementaires, c’est-à-dire entre 10 heures et 2 heures, n’est pas exposé et, par conséquent, ne prend pas part au concours.

TITRES DÉLIVRÉS PAR L’ÉCOLE
Certificat d’études.

Art. 61. — Peuvent seuls demander le certificat d’études de l’école les élèves de la première classe d’architecture qui ont obtenu dans cette classe soit une récompense au concours du grand prix de Rome, soit une première ou deux deuxièmes médailles, dont une au moins sur projet rendu, soit cinq valeurs de récompenses, dont trois valeurs au moins sur projets rendus.

Diplôme d’architecte.

Art. 62. — Les épreuves à la suite desquelles le diplôme peut être accordé ont lieu, chaque année, à l’École des Beaux-Arts, en juin et en novembre. Elles sont fixées et annoncées à l’avance par l’administration de l’école. En dehors de ces deux sessions réglementaires, une troisième session pourrait avoir lieu en cas de besoin.

Art. 63. — Pour être admis à ces épreuves, il faut avoir obtenu au moins dix valeurs en première classe, soit dans les concours du grand prix de Rome, soit dans les concours d’architecture de l’école, soit dans les concours Rougevin, Godebœuf ou des Architectes américains, une valeur dans les concours d’histoire générale de l’architecture, une valeur de figure dessinée et une valeur d’ornement ou de figure modelés.

Chaque candidat doit, en outre, produire un certificat constatant qu’il a suivi d’une manière assidue, pendant une année au moins, des travaux de construction sous la direction soit d’un ingénieur de l’État, soit d’un architecte du Gouvernement, d’une administration publique, d’une administration privée, ou qu’il a dirigé personnellement des travaux.

Le diplôme, étant la consécration des études faites à l’École des Beaux-Arts, peut être obtenu par le candidat, même après qu’il a dépassé la limite d’âge des études, à la condition expresse que les valeurs exigées par le règlement, en vigueur au moment de son séjour à l’école, aient été acquises par lui avant cette limite d’âge.

Art. 64. — Les épreuves comprennent une partie écrite, une partie graphique et une partie orale.

L’épreuve écrite consiste dans le développement de deux questions, relatives l’une à la législation du bâtiment, l’autre à la pratique des travaux ; chacune de ces questions est traitée en deux heures par les candidats, sous surveillance.

L’épreuve graphique consiste en un projet d’architecture, conçu et développé comme s’il devait être exécuté. Il comprend les plans, coupes et élévations cotés ; il embrasse tous les détails de la construction et doit être complété par un mémoire descriptif et un devis estimatif d’une partie de la construction.

Les épreuves orales consistent en trois examens :

1o Une interrogation sur les différentes parties du projet lui-même ;