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LES ARCHITECTES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE DES BEAUX-ARTS

1o En dessins de figure, d’après le plâtre ;

2o En modelage d’ornement, et, exceptionnellement, de figure, d’après le plâtre.

Chacun de ces exercices, qui seront, autant que le service le permettra, en nombre égal, est dirigé par le professeur spécial de dessin ou de sculpture.

Les travaux, dont les dimensions sont déterminées par le professeur, s’exécutent en douze heures. Ils peuvent être conservés, sur l’avis du professeur spécial, pour concourir à l’obtention de la mention de dessin et de la mention de modelage exigées pour le passage à la première classe.

Ces travaux sont soumis à un jury mixte, composé des trois professeurs des études simultanées des trois arts, du professeur de composition décorative, et de dix peintres, dix sculpteurs et dix architectes tirés au sort dans les jurys en exercice.

Le jury peut accorder des troisièmes médailles et des mentions.

La liste d’appel est formée suivant l’ordre des valeurs obtenues dans la seconde classe.

Récompenses accordées en seconde classe.

Art. 47. — Sont affectées comme récompenses en seconde classe :

1o Dans les concours d’éléments analytiques, des secondes mentions ;

2o Dans les concours de composition d’architecture sur projets rendus, des premières et des secondes mentions ;

3o Dans les concours de composition d’architecture sur esquisses, des secondes mentions ;

4o En mathématiques, en géométrie descriptive, en stéréotomie et en perspective, des médailles spéciales (troisièmes médailles) et des premières mentions ;

5o En construction, des premières, des deuxièmes et des troisièmes médailles et des mentions ;

6o En dessin d’ornement, en dessin de figure, en ornement ou figure modelés, en études d’histoire générale de l’architecture, des troisièmes médailles et des mentions.

Toutes ces récompenses peuvent être cumulées.

Art. 48. — Tout élève qui, dans le courant de l’année scolaire, n’a pas rendu deux projets au moins ou pris part à deux concours d’éléments analytiques, ou subi deux examens, ou rendu un projet et subi un examen, ou fait le concours de construction, et sous la condition que le jury n’ait pas déclaré ces projets inacceptables au point de vue des prescriptions réglementaires, est considéré comme démissionnaire ; il ne peut de nouveau faire partie de l’école qu’en subissant les épreuves d’admission, à moins qu’il n’en soit dispensé par décision du Conseil supérieur.

Dans le cas d’une nouvelle admission, les degrés antérieurement acquis à l’élève lui sont conservés.

Sont exemptés définitivement de cette obligation les élèves de la seconde classe qui, ayant été admis au concours définitif du prix de Rome, ont exécuté ce concours.

Conditions d’admission à la première classe d’architecture.

Art. 49. — Pour passer de la seconde à la première classe, les élèves doivent avoir obtenu : 1o en architecture, six valeurs, savoir : deux valeurs dans les