Page:Les architectes élèves de l’Ecole des beaux-arts, 1793-1907.djvu/113

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
95
RÈGLEMENTS

Art. 4. — Une inscription spéciale pour chaque concours est obligatoire dans les huit jours qui le précèdent, sauf dans les cas indiqués par l’administration.

Art. 5. — Sont élèves de l’école, à titre temporaire ou définitif, et jouissent des avantages attachés à cette qualité, les jeunes gens (hommes ou femmes) qui ont été admis à l’école proprement dite, à la suite des épreuves déterminées par le règlement.

Les étrangers (hommes ou femmes) peuvent être admis à l’école dans les mêmes conditions que les Français lorsque les locaux le permettent.

Toutefois, lorsqu’ils sont admis à l’école proprement dite, c’est en plus du nombre fixé par le règlement pour les Français.

TITRE III
DE L’ENSEIGNEMENT.

Art. 6. — L’enseignement de l’école comprend : 1o les cours ; 2o les exercices, examens et concours de l’école proprement dite ; 3o les exercices et concours des ateliers.

CHAPITRE PREMIER
Des Cours.

Art. 7. — Les cours professés à l’école sont : 1o l’histoire générale ; 2o l’anatomie ; 3o la perspective, à l’usage des peintres et des architectes ; 4o les mathématiques et la mécanique ; 5o la géométrie descriptive : 6o la physique, la chimie, la chimie des couleurs ; 7o la stéréotomie et le levé de plans : 8o la construction ; 9o la législation du bâtiment ; 10o la théorie de l’architecture ; 11o la littérature ; 12o l’histoire et l’archéologie ; 13o l’histoire de l’art et l’esthétique ; 14o l’histoire générale de l’architecture ; 15o l’architecture française ; 16° le dessin ornemental ; 17° la composition décorative ; 18° la sculpture pratique.

Le programme de ces cours est déterminé par le Conseil supérieur et approuvé par le Ministre.

Art. 8. — Ces cours ont lieu aux jours et heures fixés par l’administration, au commencement de chaque année scolaire.

Les cours oraux sont réservés aux élèves de l’école proprement dite, aux élèves des ateliers et à ceux qui travaillent dans les galeries. Toutefois, les personnes étrangères à l’école peuvent être admises dans les amphithéâtres lorsqu’il s’y trouve des places libres.

Le cours de dessin ornemental et les exercices pratiques du cours d’histoire de l’architecture sont exclusivement réservés aux élèves de la section d’architecture. Les cours de composition décorative et de sculpture pratique sont accessibles dans les conditions indiquées aux articles 69 et 72.

CHAPITRE II
Du jugement et des Expositions des concours.

Art. 9. — Le jury de chacune des sections de peinture, de sculpture, d’architecture, et les jurys de gravure en taille douce, de gravure en médailles