En | 1863, Robert-Fleury directeur pour 5 ans. |
1866, Eugène Guillaume. | |
1878, Paul Dubois. | |
1904, Bonnat. |
Art. 1er. — L’École nationale et spéciale des beaux-arts donne l’enseignement des arts du dessin, de la peinture, de la sculpture, de l’architecture, de la gravure en taille-douce, de la gravure en médailles et en pierres fines.
Elle comprend : 1o des cours se rapportant aux différentes branches de l’art ; 2o l’école proprement dite, où l’on peut, à la suite des concours d’admission, participer à des études pratiques, à des concours, obtenir des récompenses et des titres ; 3o des ateliers, où l’on peut participer à des études pratiques et obtenir des récompenses, et dont l’accès et le fonctionnement seront l’objet d’un arrêt spécial ; 4o des collections ; 5o une bibliothèque.
L’enseignement de l’école est gratuit.
Art. 2. — Les jeunes gens (hommes ou femmes) qui veulent profiter de l’enseignement de l’école doivent préalablement se faire inscrire au secrétariat, justifier de leur âge et de leur qualité, et, de plus, s’ils sont étrangers, se présenter avec une lettre d’introduction de l’ambassadeur, du ministre ou du consul général de leur nation.
Tous doivent être munis d’une pièce attestant qu’ils sont capables de subir les épreuves des concours d’admission. Cette pièce doit être délivrée soit par l’un des professeurs de l’école (professeurs chefs d’ateliers, professeurs de l’école proprement dite, professeurs des cours oraux), soit par l’un des membres des différents jurys (membres permanents, membres temporaires actuels ou ayant fait précédemment partie des jurys), soit par un professeur chef d’atelier extérieur, soit enfin par l’un des directeurs ou par l’un des professeurs des écoles de dessin de la province.
Art. 3. — Nul ne peut obtenir son inscription s’il a moins de quinze ans et plus de trente ans révolus.
Dès le moment où il a atteint sa trentième année, un élève ne fait plus partie de l’école. Toutefois, un concours commencé avant cette limite pourra être achevé.