Page:Les anciens couvents de Lyon.pdf/172

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
157
LES BÉNÉDICTINES

Pendant son absence, le chapitre prend certaines mesures, auxquelles de loin s’oppose la prieure. Alors le chapitre prend une nouvelle délibération où il est dit que l’autorité de la mère prieure n’est pas indépendante du chapitre, et, en termes sévères, on signale ses prétentions à une autorité personnelle et exclusive. C’était sans doute le commencement d’un conflit, si la Révolution n’eût pas été aux portes.

Enfin, un jour, elle frappa à l’huis du couvent, et entra. Le 11 mai 1790, Palerne de Savy vint s’assurer de la liberté des religieuses. En voici le procès verbal :

« Nous, Fleury-Zacharie-Simon Palerne de Savy, maire de la ville de Lyon, Jérôme de Maisonneuve, Mathieu-Marc-Antoine Nolhac, Jean-Baptiste Dupont neveu, Luc Candy, Louis Bertholet, officiers municipaux, savoir faisons que ce jourd’hui, onze mai 1790, à cinq heures et demie de l’après-midi, nous nous sommes transportés, assistés de Me Laurent Rouchet, secrétaire du comité des biens ecclésiastiques commis à cet effet, au monastère de Saint-Benoît de cette ville, pour recevoir les déclarations des dames religieuses dudit monastère, relativement à leur volonté d’en sortir ou d’y rester, conformément au décret de l’Assemblée nationale, du treize février dernier, et aux lettres patentes rendues sur icelui, et parvenus dans la salle de communauté dudit monastère, nous y avons trouvé toutes les dames religieuses et les sœurs converses assemblées. Nous les avons instruites du motif de notre visite et leur avons fait faire lecture dudit décret et desdites lettres patentes, après quoi, nous avons invité la dame supérieure à rester avec nous et les autres religieuses à se retirer, pour revenir l’une après l’autre pour faire plus librement leur déclaration.

« Et Mme Anne Trollier de Messimieu[1], restée seule, nous a remis un état des religieuses et sœurs converses de sa maison, que nous avons paraphé pour demeurer joint au présent procès-verbal, et a déclaré ne vouloir pas sortir[2].

  1. Elle n’était que sous-prieure, mais la prieure étant absente, elle se trouvait d’exercer de fait et pour le moment la supériorité.
  2. Chaque déclaration est suivie de la signature de la déclarante.