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Article 12.

Le Mandataire devra adhérer, pour le compte de la Syrie ou du Liban, aux conventions internationales générales conclues, ou à conclure avec l’approbation de la Société des Nations, sur les sujets suivants : traite des esclaves, trafic des stupéfiants, trafic des armes et munitions, égalité commerciale, liberté de transit et de navigation, navigation aérienne, communications postales, télégraphiques ou par télégraphie sans fil, protection littéraire, artistique ou industrielle.

Article 13.

Autant que les conditions sociales, religieuses et autres le permettent, le Mandataire assurera l’adhésion de la Syrie et du Liban aux mesures d’utilité commune qui seront adoptées par la Société des Nations pour prévenir et combattre les maladies, y compris celles des animaux et des plantes.

Article 14.

Le Mandataire élaborera et mettra en vigueur, dans un délai de douze mois à dater de ce jour, une loi sur les antiquités, conforme aux dispositions ci-après. Cette loi assurera aux ressortissants de tous les Etats Membres de la Société des Nations l’égalité de traitement en matière de fouilles et recherches archéologiques.

(1.)

Par « antiquités », on devra entendre toute œuvre ou produit de l’activité humaine antérieurs à l’année 1700.

(2.)

La législation sur la protection des antiquités devra procéder plutôt par encouragements que par menaces.

Toute personne qui, ayant fait la découverte d’une antiquité sans avoir l’autorisation visée au paragraphe 5, signale cette découverte à l’autorité compétente, devra recevoir une rémunération proportionnée à la valeur de la découverte.

(3.)

Aucune antiquité ne pourra être aliénée qu’en faveur de l’autorité compétente, à moins que celle-ci renonce à en faire l’acquisition.

Aucune antiquité ne pourra sortir du pays sans une licence délivrée par ladite autorité.

(4.)

Toute personne qui, par malice ou négligence, détruit ou détériore une antiquité devra être passible d’une pénalité à fixer.

(5.)

Tout déplacement de terrain ou fouilles en vue de trouver des antiquités seront interdits, sous peine d’amende, si ce n’est aux personnes munies d’une autorisation de l’autorité compétente.

(6.)

Des conditions équitables seront fixées pour permettre d’exproprier temporairement, ou à titre permanent, les terrains pouvant présenter un intérêt historique ou archéologique.

(7.)

L’autorisation de procéder à des fouilles ne sera accordée qu’à des personnes présentant des garanties suffisantes d’expérience archéologique. Le Mandataire ne devra pas, en accordant ces autorisations, agir de façon à éliminer, sans motifs valables, les savants d’aucune nation.

(8.)

Le produit des fouilles pourra être réparti entre les personnes ayant procédé à la fouille et l’autorité compétente, dans la proportion fixée par celle-ci. Si, pour des raisons scientifiques, la répartition paraît impossible, l’inventeur devra recevoir une équitable indemnité au lieu d’une partie du produit de la fouille.

Article 15.

Dès l’entrée en vigueur du statut organique visé à l’article 1er, le Mandataire s’entendra avec les gouvernements locaux relativement au remboursement par ces derniers de toutes les dépenses encourues par le Mandataire pour l’organisation de l’administration, le développement des ressources locales et l’exécution des travaux publics d’un caractère permanent, dont le bénéfice resterait acquis au pays. Cette entente sera communiquée au Conseil de la Société des Nations.

Article 16.

Le français et l’arabe seront les langues officielles de la Syrie et du Liban.

Article 17.

Le Mandataire adressera au Conseil de la Société des Nations un rapport annuel, répondant à ses vues, sur les mesures prises pendant l’année pour l’application du présent mandat. Les textes de toutes les lois et de tous les règlements promulgués pendant l’année seront annexés au dit rapport.

Article 18.

Le consentement du Conseil de la Société des Nations sera nécessaire pour toute modification à apporter aux termes du présent mandat.

Article 19.

A la fin du mandat, il appartiendra au Conseil de la Société des Nations d’user de toute son influence pour sauvegarder à l’avenir l’exécution par le Gouvernement de la Syrie et du Liban des obligations financières, y compris les pensions ou retraites, régulièrement assumées par l’Administration de la Syrie ou du Liban pendant la durée du mandat.

Article 20.

Le Mandataire accepte que tout différend, quel qu’il soit, qui viendrait à s’élever entre lui et un autre Membre de la Société des Nations, relatif à l’interprétation ou à l’application des dispositions du mandat et qui ne serait pas susceptible d’être réglé par des négociations, soit soumis à la Cour permanente de Justice internationale, prévue par l’article 14 du Pacte de la Société des Nations.

Le présent acte sera déposé en original aux archives de la Société et des exemplaires certifiés conformes seront transmis par le Secrétaire général de la Société des Nations à tous les Membres de la Société.

Fait à Londres, le vingt-quatrième jour de juillet mil neuf cent vingt-deux.