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syriennes, le Haut-Commissaire s’ex- j m ait ainsi : Les ’montagnes.de la côte sont infertiles. Mais toute la partie du pays qui va d’Alep jusqu’au Tigre et que l’Euphrate arrose avec ses affluents, est de benne terre arable. Gn a mis en exploitation le dixième seulement de ces terres et on en attend déjà 4 militons de tonnes de céréales dont les deux tiers sont disponibles^pour l’exportation. " Dans la région d’Antioehe, nous aurons des centaines de tonnes de coton et vous savez que la Syrie exporte déjà de la soie, de la laine, de l’huile et les fruits fameux de Damas et de Saïda. Quant à la CMicie, un cinquième à peine de sa richesse naturelle, est exploitée. On escompte cependant pour sa production totale un million de tonnes de céréales, deux cent mille tonnes de coton et on peut attendre beaucoup de l’exploitation des bois de Taurus. Vous le voyez, nous pouvons trouver en Syrie et en Cilicie Je blé et le coton dont nous avons besoin. Mais nos exportateurs, en outre, peuvent y envoyer utilement nos machines, nos autos, nos étoffes et nos matériaux de construction. L’aveu est ici formel. Le mandat français sur la Syrie a pour but principal l’exploitation des richesses naturelles et industrielles du pays au profit de l’olir 1 garchie française. Au fait, il n’est pas sans intérêt de donner dans ces colonnes le texte du mandat français pour la iSyrie et le

  • Liban, document qui n’a pas encore été

publié en France. Le voici : (1)


TEXTE DU MANDAT FRANÇAIS POUR LA SYRIE ET LE LIBAN

Le Conseil de la Société des Nations :

Considérant que les Principales Puissances Alliées sont d’accord pour que les territoires de la Syrie et du Liban, qui faisaient autrefois partie de l’Empire ottoman soient confiés, dans des frontières à fixer par les dites Puissances, à une Puissance mandataire chargée de conseiller, d’aider et de guider les populations dans leur administration, conformément aux termes de l’article 22 (alinéa 4) du Pacte de la Société des Nations ;

Considérant que les principales Puissances alliées ont décidé que le mandat sur les territoires visés ci-dessus serait confié au Gouvernement de la République française, qui l’a accepté ;

Considérant que les termes de ce mandat, formulés dans les articles ci-dessous, ont été également agréés par le Gouvernement de la République française et soumis à l’approbation du Conseil de la Société des Nations ;

Considérant que le Gouvernement de la République française s’engage à exercer le dit mandat au nom de la Société des Nations, en conformité avec les dits articles ;

Considérant qu’aux termes de l’article 22 ci-dessus mentionné (alinéa 8), il est prévu que si le degré d’autorité, de contrôle ou d’administration à exercer par le Mandataire n’a pas fait l’objet d’une convention antérieure entre les Membres de la Société, il sera expressément statué sur ces points par le Conseil ;

Confirmant le dit mandat, a statué sur ses termes comme suit :

Article 1er.

Le Mandataire élaborera, dans un délai de trois ans à dater de l’entrée en application du présent mandat, un statut organique pour la Syrie et le Liban.

Ce statut organique sera préparé d’accord avec les autorités indigènes et tiendra compte des droits, intérêts et vœux de toutes les populations habitant les dits territoires. Il édictera les mesures propres à faciliter le développement progressif de la Syrie et du Liban comme Etats indépendants. En attendant la mise en vigueur du statut organique, l’administration de la Syrie et du Liban sera conduite en accord avec l’esprit du présent mandat.

Le Mandataire favorisera les autonomies locales dans toute la mesure où les circonstances s’y prêteront.

Article 2.

Le Mandataire pourra maintenir ses troupes dans les dits territoires en vue de leur défense. Il pourra, jusqu’à la mise en vigueur du statut organique et du rétablissement de la sécurité publique, organiser les milices locales nécessaires à la défense de ces territoires et les employer à cette défense ainsi qu’au maintien de l’ordre. Ces forces locales ne seront recrutées que parmi les habitants des dits territoires.

Les dites milices relèveront ensuite des pouvoirs locaux sous réserve de l’autorité et du contrôle que le mandataire devra conserver sur ces forces. Elles ne pourront être utilisées à d’autres fins que celles énoncées ci-dessus, à moins que le Mandataire ne l’autorise.

Rien n’empêchera la Syrie et le Liban de participer aux frais d’entretien des forces du Mandataire stationnées sur le territoire.

Le Mandataire disposera en tout temps du droit d’utiliser les ports, voies ferrées et moyens de communication de la Syrie et du Liban pour le passage de ses troupes et de tout matériel, approvisionnements et combustibles.

Article 3.

Les relations extérieures de la Syrie et du Liban, ainsi que la délivrance des exequatur aux Consuls des Puissances étrangères, seront du ressort exclusif du Mandataire. Les ressortissants de la Syrie et du Liban se trouvant hors des limites de ces territoires relèveront de la protection diplomatique et consulaire du Mandataire.

Article 4.

Le Mandataire garantit la Syrie et le Liban contre toute perte ou prise