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an, aux estrennes ; encore faisoit-il difficulté de le prendre, et quand il est mort il a laissé par testament que l’on mist la valeur de trois pains de succre au tronc de l’Hostel-Dieu de Paris, que sa conscience et son ame n’en fussent en peine.

— Vramy, si ceux qui ont esté depuis luy, et qui ont mis tant d’estats de charbonniers15, gaigne-deniers16, jurez-racleurs17, porteurs de foin et autres officiers de la ville, en leur bourse, estoient damnez, il y en auroit bien. Et à present, quand les eschevins sortent de charge, ils se font payer cinq ou six mil livres de vieux arrerages de ren-


15. Les charbonniers, comme tous les autres petits métiers ou emplois nommés après, ne formoient pas à Paris de communauté, « parcequ’il ne peut pas y avoir de fabrique de charbon dans la ville. » Ceux qui le portoient devoient avoir permission du roi, ou tout au moins des magistrats. C’étoient « des espèces de charges, qui ne furent établies que depuis le XVIIe siècle. » Mélanges tirés d’une grande bibliothèque, Hh, p. 39. — V. aussi dans notre Recueil de variétés historiques et littéraires, t. 1, la note de la page 204.

16. C’étoient de petits officiers de ville créés pour tasser et mesurer le bois dans les membrures, en présence des jurés. Les hommes de peine ou crocheteurs s’appeloient aussi gagne-deniers. Le règlement général pour la police de Paris, du 30 mars 1635, fixa le tarif dont, sous peine du fouet, ils ne devoient pas se départir pour leurs salaires.

17. Ces râcleurs-jurés ne sont sans doute autre chose que les ramoneurs de cheminées, qui en effet ne formoient pas non plus une véritable corporation, et rentroient ainsi dans la catégorie des métiers précédents. V. Mél. d’une gr. biblioth., id., p. 280.