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de police. Le délit analogue n’avait-il pas été commis par son prédécesseur au 4 septembre, usurpant la fonction du personnage qui avait tenu son emploi du gouvernement impérial ? Ce prédécesseur n’avait été l’objet d’aucune poursuite. Et puis, un fonctionnaire quelconque n’est-il pas, de bonne foi, justement fondé à s’estimer régulièrement investi, quand il est nommé à un emploi administratif par le chef hiérarchique en place ? L’usurpation résulterait donc de ce fait que le pouvoir qui a fait la nomination serait tombé ? Tous les fonctionnaires nommés après 1830, après 1848, après 1851 aussi, auraient alors dû être condamnés comme des usurpateurs par les gouvernements qui ont suivi ? Un fonctionnaire désigné, après une révolution, peut-il, avant d’accepter sa nomination, examiner les chances de solidité et de durée du nouveau pouvoir ? Il serait innocent, si ce pouvoir durait dix-neuf ans comme l’empire, coupable s’il n’avait qu’une courte existence comme les Cent Jours et la Commune ? Cette jurisprudence serait absurde et injuste. Le tribunal de la Seine l’a, dans l’espèce, à peu près écartée. La condamnation légère a été une concession aux passions du moment.


On me pardonnera de me mettre ainsi en scène et de donner ces détails rétrospectifs de biographie. Ils ont ici leur importance.

Si j’ai rappelé ces faits personnels, au seuil de cet ouvrage sur la Commune, c’est uniquement pour indiquer au public combien je fus à même de voir, de comprendre, d’appré-