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tribunaux civils ordinaires, procédant avec les garanties du code et les droits réservés à la défense, suffirait à établir le peu de gravité de la culpabilité, si culpabilité il y eut, de l’auteur de cet ouvrage, à raison de ses fonctions provisoires de délégué au Conseil d’État. La poursuite dont il fut l’objet, le libellé du jugement qui intervint, et la très légère condamnation qui fut prononcée achèvent la démonstration.

Le délégué comparut, le 28 août 1871, devant la 7e chambre du Tribunal de la Seine, jugeant correctionnellement.

L’inculpation était celle d’usurpation d’une fonction publique, délit prévu et puni par l’art. 258 du Gode pénal, ainsi conçu :

« Quiconque se sera immiscé dans les fonctions publiques, civiles ou militaires, ou aura fait les actes d’une de ces fonctions, sera puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans, sans préjudice de la peine de faux, si l’acte porte le caractère de ce crime. »

Le fait aggravant de « faux », c’est-à-dire le caractère d’actes ayant un caractère officiel, fut écarté. De même, l’augmentation de la pénalité, prévue par l’art. 259, pour le port d’un costume ou d’uniforme, en cas d’usurpation de fonctions, ne put être requise, le délégué, dans ses fonctions « usurpées », n’ayant jamais porté que la redingote noire et le chapeau haut-de-forme, le costume ordinaire des fonctionnaires civils, sous tous les régimes, en dehors des cérémonies et des interventions officielles.

La défense du prévenu fut présentée, avec son grand talent oratoire, et avec une solennité particulière, par Me Des-