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ment à l’insurrection et au pillage ; qu’il est du devoir du gouvernement, dans les circonstances exceptionnelles où se trouve la France, d’user des droits que lui donne l’état de siège ;

Arrête :

Art. Ier. La publication des journaux : le Vengeur, le Cri du Peuple, le Mot d’Ordre, le Père Duchêne, la Caricature, la Bouche de Fer, est et demeure suspendue.

Art. II. La publication de tous nouveaux journaux et écrits périodiques, traitant de matières politiques ou d’économie sociale, est interdite jusqu’à la levée de l’état de siège par l’Assemblée nationale.

Art. III. Le préfet de police est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Le général en chef de l’armée de Paris ; Vinoy.

Un des journaux frappés, le Cri du Peuple, de Jules Vallès, protesta contre les accusations portées par le général Vinoy, pour paraître justifier la suspension. J.-B. Clément, l’un des rédacteurs du Cri du Peuple, disait que, « bien loin de prêcher la guerre civile, ce journal s’était efforcé de prouver que, la réaction la recherchant, le peuple devait l’éviter », car elle ferait l’affaire de cette réaction. Il ajoutait : « Le décret que Vinoy invoque porte la signature de l’ex-impératrice. Le 4 septembre a passé là-dessus, et l’Assemblée vient de voter la déchéance de l’empire. »

Cette dernière remarque pouvait avoir une importance politique, elle n’avait aucune valeur juridique. Tant que les lois et décrets ne sont pas formellement abrogés, ils conservent leur autorité. Les républicains, sous l’empire, étaient poursuivis en vertu des lois des 5 et 6 juin 1848, sur les attroupements, lois de la République par conséquent. Mais ce qu’il est intéressant de relever dans la protestation du Cri du Peuple, organe très populaire, au tirage important, c’est l’avertissement donné à ses lecteurs que la réaction cherchait la guerre civile (J.-B. Clément