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de 12,000 hommes restant armée, comme force d’ordre et de police.

La garde nationale était autorisée à conserver ses armes.

Tous les corps francs étaient dissous. Le ravitaillement était autorisé, en dehors de la ligne des positions allemandes. L’échange des prisonniers de guerre devait commencer immédiatement. Les lettres pouvaient circuler entre Paris et les départements, mais non cachetées. Il était permis de quitter Paris, avec une autorisation de l’autorité militaire française, visée aux avant-postes allemands. Permis et visas étaient accordés de plein droit aux candidats à la députation. Une contribution de 200 millions de francs était imposée à la ville de Paris, payable avant le quinzième jour de l’armistice. L’armistice devait prendre fin le 19 février à midi.

On voit que les termes de cette convention différaient de ceux d’un armistice ordinaire. Il s’y trouvait ceci de particulièrement ambigu que, si l’assemblée refusait la paix, aucune clause ne remettait les choses en l’état, comme c’est de règle dans une suspension d’armes. Quand son délai expira, les belligérants reprennent les positions respectives qu’ils occupaient. Ici, il n’aurait pu en être ainsi, puisque les forts étaient livrés, et n’auraient pas été rendus, puisque l’armée était désarmée, et considérée comme prisonnière de guerre. Les prisonniers, c’est-à-dire tous les soldats, auraient pu être envoyés en Allemagne. C’était un contrat léonin, où l’Allemagne seule avait et stipulait ses avantages. La paix ne pouvait donc être refusée. C’était le traité forcé.

L’ARMÉE DE L’EST OUBLIÉE

L’art. Ier de la Convention déterminait les conséquences de l’armistice pour les belligérants. Ils conservaient leurs positions respectives séparées par une ligne de démarca-