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le reste de la chair, et le poil tirant sur le jaune et plus délié qu’à l’ordinaire, il les déclarera impurs, parce que c’est la teigne, c’est-à-dire, la lèpre de la tête et de la barbe.

31 Mais s’il voit que l’endroit de la tache est égal à la chair d’auprès, et que le poil de l’homme soit noir, il le renfermera pendant sept jours.

32 et il le considérera le septième jour. Si la tache ne s’est point agrandie, si le poil a retenu sa couleur, et si l’endroit du mal est égal à tout le reste de la chair,

33 on rasera tout le poil de l’homme, hors l’endroit de cette tache, et on le renfermera pendant sept autres jours.

34 Le septième jour, si le mal semble s’être arrêté dans le même endroit, et s’il n’est point plus enfoncé que le reste de la chair, le prêtre le déclarera pur, et ayant lavé ses vêtements, il sera tout à fait pur.

35 Si après qu’il aura été jugé pur, cette tache croît encore sur la peau,

36 il ne recherchera plus si le poil aura changé de couleur, et sera devenu jaune, parce qu’il est visiblement impur.

37 Mais si la tache demeure dans le même état, et si le poil est noir, qu’il reconnaisse par là que l’homme est guéri, et qu’il prononce sans rien craindre qu’il est pur.

38 S’il paraît une blancheur sur la peau d’un homme ou d’une femme,

39 le prêtre les considérera ; et s’il reconnaît que cette blancheur qui paraît sur la peau est un peu sombre, qu’il sache que ce n’est point la lèpre, mais seulement une tache d’une couleur blanche, et que l’homme est pur.

40 Lorsque les cheveux tombent de la tête d’un homme, il devient chauve, et il est pur.

41 Si les cheveux tombent du devant de la tête, il est chauve par devant, et il est pur.

42 Si sur la peau de la tête, ou du devant de la tête, qui est sans cheveux, il se forme une tache blanche et rousse,

43 le prêtre l’ayant vue, le condamnera indubitablement, comme frappé d’une lèpre qui s’est formée au lieu d’où ses cheveux sont tombés.

44 Tout homme donc qui sera infecté de lèpre, et qui aura été séparé des autres par le jugement du prêtre,

45 aura ses vêtements décousus, la tête nue, le visage couvert de son vêtement, et il criera qu’il est impur et souillé.

46 Pendant tout le temps qu’il sera lépreux et impur, il demeurera seul hors du camp.

47 Si un vêtement de laine ou de lin est infecté de lèpre,

48 dans la chaîne ou dans la trame ; ou si c’est une peau, ou quelque chose fait de peau,

49 quand on y verra des taches blanches ou rousses, on jugera que c’est la lèpre, et on les fera voir au prêtre,

50 qui les ayant considérés, les tiendra enfermés pendant sept jours.

51 Le septième jour il les considérera encore ; et s’il reconnaît que ces taches sont crues, ce sera une lèpre enracinée ; il jugera que ces vêtements et toutes les autres choses où ces taches se trouveront, sont souillées ;

52 c’est pourquoi on les consumera par le feu.

53 S’il voit que les taches ne soient point crues,

54 il ordonnera qu’on lave ce qui paraît infecté de lèpre, et il le tiendra renfermé pendant sept autres jours.

55 Et voyant qu’il n’a point repris sa première couleur, quoique la lèpre ne soit pas augmentée, il jugera que ce vêtement est impur, et il le brûlera dans le feu, parce que la lèpre s’est répandue sur la surface, ou l’a même tout pénétré.

56 Mais si après que le vêtement aura été lavé, l’endroit de la lèpre est plus sombre, il le déchirera, et le séparera du reste.

57 Si après cela il paraît encore une lèpre vague et volante dans les endroits qui étaient sans tache auparavant, le tout doit être brûlé.

58 Si ces taches s’en vont, on lavera une seconde fois avec l’eau ce qui est pur, et il sera purifié.

59 C’est là la loi touchant la lèpre d’un vêtement de laine ou de lin, de la chaîne, ou de la trame, et de tout ce qui est fait de peau ; afin qu’on sache comment on doit le juger pur ou impur.



LE Seigneur parla encore à Moïse, et lui dit :

2 Voici ce que vous observerez touchant le lépreux, lorsqu’il doit être déclaré pur : Il sera amené au prêtre ;

3 et le prêtre étant sorti du camp, lorsqu’il aura reconnu que la lèpre est bien guérie,

4 il ordonnera à celui qui doit être purifié, d’offrir pour soi deux passereaux vivants dont il est permis de manger, du bois de cèdre, de l’écarlate et de l’hysope.

5 Il ordonnera de plus, que l’un des passereaux soit immolé dans un vaisseau de terre sur de l’eau vive.

6 Il trempera l’autre passereau qui est vivant, avec le bois de cèdre, l’écarlate et l’hysope, dans le sang du passereau qui aura été immolé.

7 Il fera sept fois les aspersions avec le sang sur celui qu’il purifie, afin qu’il soit légitimement purifié. Après cela il laissera aller le passereau vivant, afin qu’il s’envole dans les champs.