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places exposées aux regards des élèves ou du public, aucun objet de culte, aucune image religieuse.

Les élèves n’auront à se servir d’aucun livre, d’aucun objet qui serait, en quoi que ce soit, contraire à la méthode scientifique et aux sentiments de concorde qui sont le but de la présente circulaire.

Les institutrices et instituteurs publics qui ne peuvent admettre l’application rigoureuse du principe de liberté de conscience à l’instruction communale sont priés de vouloir bien laisser disponibles, d’ici à la fin du mois, les locaux et tout le mobilier scolaire qu’ils tiennent de l’administration publique, et de nous prévenir du jour où ils voudront cesser leurs classes, afin qu’il n’y ait aucune interruption dans les études, au préjudice des enfants.

En dehors des écoles et salles d’asile communales, toute maison d’instruction et d’éducation peut être tenue, comme établissement libre et privé, sous la surveillance et la responsabilité des parents, mais dans toutes les conditions du droit commun.

Paris, 8 avril 1871.

xxxLe délégué à l’instruction communale du XVIIe arrondissement,

Rama.

Vu et approuvé :

xxxLe membre de la Commune remplissant les fonctions d’officier municipal du XVIIe arrondissement.

(Officiel du 13 avril 1871.)

B. Malon.

XXIV

PROJET DE DÉCLARATION

des membres de la minorité communale.

Aux électeurs de Paris.
Citoyens,

En créant un comité de salut public auquel et logiquement tous pouvoirs ont été conférés, la Commune s’est déclarée irresponsa-