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etc., sera effectué dans un délai de trois années à partir du 15 juillet prochain, et sans que ces dettes portent intérêt.

Art. 2. Le total des sommes dues sera divisé en douze coupures égales, payables par trimestre à partir de la même date.

Art. 3. Les porteurs des créances ci-dessus énoncées pourront, en conservant les titres primitifs, poursuivre le remboursement des dites créances par voie de mandats, traites ou lettres de change mentionnant la nature de la dette et de la garantie, conformément à l’article 2.

Art. 4. Les poursuites, en cas de non acceptation ou de non paiement, s’exerceront seulement sur la coupure qui y donnera lieu.

Art. 5. Tout débiteur qui, profilant des délais accordés par le présent décret, aura pendant ces délais détourné, aliéné ou anéanti son actif en fraude des droits de son créancier, sera considéré, s’il est commerçant, comme coupable de banqueroute frauduleuse et, s’il n’est pas commerçant, comme coupable d’escroquerie. Il pourra être poursuivi comme tel, soit par son créancier, soit par le ministère public.

Paris, 16 avril 1871.

(Journal Officiel du mardi 18 avril 1871.)


XX

DÉMISSION

du citoyen Félix Pyat.

An citoyen président de la Commune de Paris.
Paris, 20 avril 1871.
Citoyen président.

Si je n’avais été retenu au ministère de la guerre le jour ou la question des élections a été tranchée, j’aurais voté avec la minorité de la Commune.

Je crois que la majorité, cette fois, s’est trompée.

Je doute qu’elle veuille revenir sur son erreur. Mais je crois