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dats, lettres de change, factures réglées, dettes concordataires, etc., sera effectué dans un délai de deux années, à partir du 15 juillet prochain, et sans que ces dettes puissent être chargées d’aucun intérêt.

Art. 2. Le total des sommes dues sera divisé en huit coupures égales, payables par trimestre, à partir de la date ci-dessus indiquée.

Art. 3. Les porteurs des créances ci-dessus énoncées pourront, en conservant les titres primitifs, poursuivre le remboursement des dites créances par voie de mandats, traites ou lettres de change, mentionnant la nature et la garantie de la dette, conformément à l’article 2.

Art. 4. Les poursuites, en cas de non-acceptation ou de non-paiement, s’exerceront suivant les régies usitées en pareil cas, et seulement sur la coupure qui y donnera lieu.

Art. 5. Tout débiteur qui, profitant des délais accordés par le présent décret, aura pendant ces délais détourné, aliéné ou anéanti son actif en fraude des droits de son créancier, sera considéré, s’il est commerçant, comme coupable de banqueroute frauduleuse, et, s’il n’est pas commerçant, comme coupable d’escroquerie. Il pourra être poursuivi comme tel, soit par son créancier, soit par le ministère public.


XIX

DÉCRET

sur les échéances.

La Commune

Décrète

Art. 1. Le remboursement des dettes de toute nature souscrites jusqu’à ce jour et portant échéance, billets à ordre, mandats, lettres de change, factures réglées, dettes concordataires,