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loir ou même la fraude du débiteur. Or, il ne faut pas perdre de vue que la question des effets de commerce ne peut en aucune façon être comparée à celle des loyers, confusion dans laquelle tombe le projet Tridon.

Les droits du créancier, porteur d’effets en souffrance, sont en somme aussi sacrés que ceux de son débiteur. Il y a eu livraison de marchandises, de produits quelconques ou d’espèces. Il y a donc perte réelle en cas de non paiement de la valeur en souffrance, tandis que le loyer impayé n’a pour effet, quant au propietaire, que d’interrompre, pour ce dernier, le paiement de son revenu ; le capital lui reste.

Quant au projet du citoyen Beslay, nous avons dû le rejeter, en ce qu’il compromettrait les intérêts de la Commune, qui deviendrait, — gratuitement en somme, — garante pour une part quelconque de la valeur totale des effets en souffrance.

Cette garantie demandée à la Commune, outre qu’elle n’est point légitimée dans l’espèce, aurait de plus un caractère quasi-immoral, en ce qu’elle viendrait en aide a un grand nombre d’opérations véreuses, ayant depuis longtemps chargé la place d’une quantité considérable de valeurs de complaisance dont, contre toute justice, le contribuable deviendrait ainsi l’endosseur responsable dans une limite quelconque.

En présence de ces considérations, la majorité de votre commission s’est ralliée au projet Jourde, qu’elle a seulement amendé sur deux points de détail : d’abord en reportant au 15 juillet prochain, au lieu du 15 avril, le point de départ du délai de deux ans accordé au parfait paiement des effets en souffrance ; enfin en mentionnant que les dites valeurs ne seront productives d’aucun intérêt.

Nous avons en conséquence, citoyens, l’honneur de proposer à votre adoption le projet de décret ci-après :

Considérant que, tout en reconnaissant aux intéressés le droit absolu de régler au mieux de leurs intérêts réciproques les diverses questions de crédit que soulève la situation industrielle et commerciale résultant des prorogations successives d’échéances des effets de commerce, il importe pourtant au crédit public et à la reprise des affaires de déterminer dans quelles limites s’exerceront les garanties mutuelles du débiteur et du créancier,


La Commune décrète :

Art. 1er. Le remboursement des dettes de toute nature souscrites jusqu’à ce jour et portant échéance, billets à ordres, man-