Page:Lefrançais - Étude sur le mouvement communaliste à Paris, en 1871.djvu/455

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
— 21 —


QUINZIÈME PIÈCE.

Du 20 novembre 1839.

Ordonnance de référé, annexée au procès-verbal de levée des scellés apposés le 14 juillet 1859, après le décès de M. Alphonse O.

Attendu que les quatre mineurs désignés par le testament n’ont pas pour représentant légal la dame leur mère, mais le père naturel qui les a reconnus pour trois d’entre eux, et le père indiqué par l’acte de naissance pour l’aîné des dits enfants ; que ce sont les représentants légaux qui doivent être sommés…

Disons que dans l’état il n’y a pas lieu de passer outre à la levée des scellés, et qu’il ne pourra être procédé qu’après que le père de l’ainé des mineurs et le père naturel des trois autres mineurs auront été sommés en leurs dites qualités.

Ainsi, selon le président du tribunal civil de la Seine, comme selon vous, maître Favre, avocat et député, les enfants nés pendant l’existence du mariage de leur mère et non désavoués, peuvent avoir pour père les uns le mari, les autres l’amant ne la mère, et si ces enfants sont institués légataires universels, la justice pourra distribuer, à son gré, leur paternité à ses favoris !

On pourrait croire que cette œuvre monstrueuse du président du tribunal de Paris a été le résultat d’une erreur, que vous l’avez surprise à la bonne foi du magistrat, et que plus tard elle a été réformée par la justice mieux éclairée. Non, non, cette manœuvre frauduleuse était parfaitement combinée avec les magistrats, car elle a été confirmée et complétée par le tribunal lui-même, première chambre, en présence et sur les conclusions du procureur impérial, préposé, comme on sait, pour veiller aux intérêts des mineurs et au respect de la loi.

Cependant vous étiez loin du but. En vous faisant déclarer, par des magistrats complaisants, représentant légal des trois plus jeunes enfants de la femme Vernier, vous n’aviez parcouru que la moitié du chemin. N’ayant pu ni détruire, ni falsifier l’acte de naissance de Berthe Vernier, le père devait nécessairement figurer, pour la représenter, dans l’instance relative à la succession O. ; si Vernier s’était présenté, non seulement il aurait pris le quart revenant à sa fille aînée, mais encore il n’aurait pas manqué de vous expulser complètement, en vertu des articles 312 et 335 du code civil, et de s’emparer de la totalité de la succession léguée aux quatre enfants. Il eût bien fallu lui restituer les droits dont l’ordonnance du président et le jugement du tribunal l’ont