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l’exercent, a rte plus pour inconvénient suprême, de les séparer absolument rte la vie sociale. Il est donc à la fois de droit et de devoir pour tous de lui substituer au plus tôt le travail de jour.

Mais la Commune, s’en référant à ses premières déclarations, n’avait d’autre mission que de veiller au maintien des conventions intervenues à cet effet entre les patrons et les ouvriers, qui avaient le droit de refuser de continuer plus longtemps à travailler de nuit.

En procédant d’autorité à cette réforme, sur la demande d’une fraction seulement des ouvriers boulangers, elle donnait à l’autre fraction, se prétendant opprimée, l’occasion de faire cause commune avec les patrons qui, de leur côté et afin de ne rien changer à leurs habitudes, prirent grand soin de confirmer celle-ci dans cette opinion qu’elle était victime de l’oppression des réclamants, qui ne l’avaient point consultée.

Il arriva qu’une pénalité ayant été édictée contre les patrons qui continueraient à faire travailler de nuit, nous pûmes constater que, dans la plupart des cas, non seulement les ouvriers facilitaient l’infraction contre laquelle procès-verbal était dressé, mais encore se joignaient à leurs patrons pour protester contre un décret, promulgué, il est vrai, dans leur seul intérêt, mais qui ne résultait point de leur consentement.

La question, au contraire, eût été définitivement résolue, même malgré la chute ultérieure de la Commune, si celle-ci, au lieu d’imposer cette mesure utile et morale à la fois, s’était appliquée à la faire ressortir seulement de la volonté des intéressés et n’eût fait alors que veiller à son exécution.

La situation des membres de la minorité à la Commune était devenue intolérable.

En dehors de certaines questions économiques, dédaignées par la majorité qui laissait alors le champ