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veau. Il accordait à la veuve non mariée et aux enfants non reconnus par le défunt les mêmes droits devant la société qu’à la veuve et aux enfants dits légitimes, sous réserve d’enquête sur le caractère réel et continu de l’union contractée en dehors de toute intervention légale.

En adoptant ce décret, la Commune, sans toucher à la constitution juridique de la famille actuelle, qu’on ne peut transformer qu’à la suite d’une refonte complète de notre économie sociale, la Commune, disons-nous, proclamait qu’elle entendait, quant aux devoirs sociaux restant à accomplir envers eux, attribuer les mêmes droits à tous ceux qui, légalement ou non, composaient la famille du citoyen mort au service du droit et de la justice.

Ce défi jeté aux prétendus principes d’une moralité toute de convention et pratiquée jusqu’ici dans nos sociétés en dehors de toute équité, dans l’unique but de sauvegarder la propriété, ce défi provoqua les clameurs les plus vives de la part, notamment, de tous les viveurs, de tous les ruffians de la petite et de la grande presse, enfin de tout ce monde d’hypocrites mâles et femelles qui ne vivent que d’intrigues et de prostitution. Le décret fut, de par l’arrêt de la Haute Coquinerie dorée, déclaré d’une immoralité notoire et un encouragement au vice !

Chaque mairie fit élire de suite sa commission d’enquête qui, outre les attributions dont le décret l’investissait, eut de plus à s’occuper de pourvoir aux besoins les plus pressants des ayant-droit, jusqu’à ce que la Commission centrale eût statué définitivement.

Que la Commune triomphât et ses défenseurs pouvaient affronter la mort avec la certitude que les leurs ne resteraient pas après eux dénués de moyens d’existence et que leurs enfants auraient une éducation assurée.

Grâce au triomphe de la réaction et des principes de morale et de vertu officielles qu’elle a ramenés avec