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étaient chaque jour frappés par les halles versaillaises.

À l’unanimité, la Commune votait le 10 avril le décret suivant :

La Commune de Paris,

Ayant adopté les veuves et les orphelins de tous les citoyens morts pour la défense des droits du peuple,

Décrète :

Art. 1er. Une pension de 600 francs sera accordée à la femme mariée ou non mariée du garde national tué pour la défense des droits du peuple, après enquête qui établira ses droits et ses besoins.

Art. 2. Chacun des enfants, reconnus ou non, recevra jusqu’à l’âge de dix-huit ans une pension annuelle de 365 francs payable par douzièmes.

Art. 3. Dans le cas où les enfants seraient déjà privés de leur mère, ils seront élevés aux frais de la Commune, qui leur fera donner l’éducation intégrale nécessaire pour être en mesure de se suffire dans la société.

Art. 4. Les ascendants, père, mère, frères et sœurs de tout citoyen mort pour la défense des droits de Paris, et qui prouveront que le défunt était pour eux un soutien nécessaire, pourront être admis à recevoir une pension proportionnelle à leurs besoins, dans les limites de 100 à 800 francs par personne[1].

Art. 5. Toute enquête nécessitée par l’application des articles ci-dessus sera faite par une Commission spéciale, composée de six membres délégués à cet effet dans chaque arrondissement et présidée par un membre de la Commune appartenant à l’arrondissement.

Art. 6. Un Comité, composé de trois membres de la Commune, centralisera les résultats produits par l’enquête et statuera en dernier ressort.

Ce décret était empreint d’un caractère tout nou-

  1. Cet article fournit à la presse l’occasion d’accuser la Commune d’inconséquence, attendu, disait-on, que le chiffre de 800 francs était supérieur à la pension accordée à la veuve. On n’a point fait attention que la pension mentionnée dans cet art. 4 ne s’applique qu’à ceux dont le défunt était le soutien indispensable, l’âge ou la maladie des ayant droit les mettant dans l’impossibilité absolue de pourvoir pour tout ou partie à leur existence. La veuve au contraire était considérée comme pouvant ajouter par ses ressources personnelles à la pension qui lut était accordée pour l’aider seulement à se subvenir après la mort de son mari.