Page:Lefrançais - Étude sur le mouvement communaliste à Paris, en 1871.djvu/247

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
— 241 —

Art. 5. Paris s’administre et se gouverne suivant le régime communal, sans aucune immixtion du gouvernement français.

Il élit ses fonctionnaires et magistrats de tous ordres.

Il dispose seul son budget.

Il n’a d’autre armée que la garde nationale, chargée de la défense et de la police urbaines.

Art. 6. Toute armée permanente étant un danger pour la cité, il ne pourra être établi par le gouvernement de la France, ni camp ni garnison dans un rayon de vingt-cinq lieues autour de la ville ou de la Fédération parisienne, sauf le cas de guerre nationale. Dans ce cas, le gouvernement devra s’entendre avec la Commune de Paris pour déroger à cette condition.

Art. 7. Paris participant pour sa quote-part aux frais généraux, ne peut y participer doublement en payant les impôts douanière. En conséquence les marchandises venant de l’étranger à destination de Paris, traverseront la France en franchise, et ne payeront que l’impôt fixé par la Commune.

Art. 8. Le gouvernement français n’apportera aucune entrave au fonctionnement des établissements de crédit qui pourront être fondés et garantis par la Ville de Paris, et il n’entravera point la circulation des billets émis par eux.

Art. 9. Paris étant ville libre, et se gouvernant lui-même, il n’y a pas lieu à déterminer dans le présent traité la Constitution communale. Le gouvernement français ne s’immiscera en aucune façon dans cette Constitution, ni dans le gouvernement et l’administration de la ville de Paris ou de la fédération parisienne.

Il sera représenté prés la Commune par un délégué.

Art. 10. Paris accepte les conditions du traité de paix intervenu entre la France et la Prusse, et s’engage à le respecter et à entrer pour sa quote-part dans l’indemnité convenue.

Art. 11. Le gouvernement français paiera une part que fixeront ses délégués et ceux de la Commune de Paris dans les frais de guerre résultant du siège et ceux résultant du conflit survenu le 18 mars, et terminé par le traité.

Art. 12. Convenu de bonne foi, dans l’intérêt, pour l’honneur et la sécurité de Paris, de la France et de l’Europe, le présent traité, que les deux parties contractantes s’engagent à respecter fidèlement, sera communiqué aux gouvernements et républiques amis, que les signataires espèrent voir bientôt former une fédération pacifique d’Etats-Unis, et sous la sauvegarde desquels se place la Commune de Paris.