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gâtions religieuses, meubles et immeubles, sont déclarés propriétés nationales.

Art. 4. Une enquête sera faite immédiatement sur ces biens, pour en constater la nature et les mettre à la disposition de la nation.

La Commune de Paris.

Les considérants qui précèdent ce décret en expliquent de reste la moralité et l’opportunité.

Depuis bientôt un siècle la liberté de conscience est inscrite en tête de toutes nos constitutions et depuis ce temps on a continué de faire rétribuer les cultes, même par ceux qui n’en pratiquent aucun, en prélevant cette rétribution sur l’impôt qui pèse sur la totalité des citoyens, dont on viole ainsi la conscience déclarée cependant inviolable et sacrée. De plus on viole également le principe de l’égalité des cultes qui veut que tous participent au budget — ce qui serait insensé — ou que tous en soient exclus, ce qui est en même temps de toute justice et de toute raison. — Le décret mettait donc fin à un état de choses qui, depuis trop longtemps, est la négation du droit et du simple bon sens.

Quant à la reprise des biens de main-morte et de tous les biens quelconques appartenant aux corporations religieuses, il suffit de remonter à la source originelle de ces biens pour comprendre que le décret ne faisait que restituer à la nation ce qui lui appartenait de droit et que* détenaient indûment les corporations dépossédées.

La Commune, en en garantissant la restitution à la nation, prouvait du même coup qu’elle était mue en cette circonstance par un intérêt de droit et de morale publique et non par la pensée de s’approprier les valeurs saisies.

Que les partisans de la monarchie, que tous ceux qui nient la justice des principes proclamés par la Révolution, contestent la valeur morale de ce décret, nous Je comprenons. Mais que les libéraux, les républicains