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versé par la juste colère des peuples et de celui répandu par les ordres de leurs éternels bourreaux, et il sera facile de se convaincre de l’épouvantable actif à l’avoir des premiers.

Il ne faut pas oublier d’ailleurs que, dans le cas présent, ce décret eut un véritable caractère préservateur, en ce qu’il fit échapper ceux qui en furent l’objet au sort que leur eût fait certainement subir la population, justement exaspérée contre la sauvagerie des assiégeants.

Honneur sous ce rapport soit donc rendu à ceux qui en eurent la première pensée !

Ce décret n’eut en réalité qu’un seul tort : celui de la publicité. — Les mesures qu’il indique, eussent dû être exécutées à titre de légitime défense, mais sans être décrétées : elles étaient de droit. — Quant à la menace d’exécution, contenue dans le décret, et qui, dans la pensée de ses auteurs, avait pour seul but d’intimider les Versaillais, elle fut une maladresse, puis que, non exécutée — et fort heureusement en somme[1] — elle eut le tort bien gratuit de donner à la Commune un caractère d’apparente cruauté dont la presqu’unanimité de ses membres étaient absolument incapables.

Ses adversaires furent plus habiles : ils furent atroces sans phrases. — Les crimes qu’enfantèrent de tout temps dans l’histoire l’égoïsme et la peur des classes privilégiées, aux prises avec les revendications des travailleurs, n’ont jamais eu besoin de lois pour se produire. Ils découlent de la nature même de ces luttes. — Les travailleurs, mieux éclairés, ne l’oublieront probablement pas dans l’avenir.

À défaut d’une connaissance suffisante de l’histoire du passé, les journées de juin 1848, dont le souvenir était encore si récent, eussent dû le leur rappeler.

En face des désastres qu’avaient amenés les jour-

  1. Nous reviendrons sur ce sujet à propos de l’exécution des 24 et 25 mai.