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Kératry, parti de Paris en ballon, avait été témoin de cette transaction et donna sa démission plutôt que d’opérer les arrestations qui lui étaient ordonnées.

Puis ce n’était pas seulement le mépris de la foi jurée qu’on opposa à ces maladroites arrestations.

Au nom de quel autre droit que celui du plus fort pouvaient-elles être faites ?

En admettant que le suffrage, obtenu par surprise le 3 novembre, légitimât le gouvernement du 4 septembre et rendit toute agression contre son autorité légalement punissable, est-ce que les effets de cette légitimation pouvaient remonter au-delà du vote qui l’avait consacrée ?

Est-ce que le gouvernement du 4 septembre, gouvernement de fait, ne pouvait pas être renversé à son tour par un autre sans qu’il y eût crime légal.

Et dès lors, laissant de côté toute considération de loyauté, comment la Défense prétendait-elle poursuivre, au nom de la loi, les auteurs supposés du 31 octobre ? et de quelle loi ? la Révolution du 4 septembre ayant annulé de droit toute constitution précédente.

Telles furent les questions posées et discutées, au désavantage du Provisoire, dans tous les journaux et dans les réunions publiques.

C’était, il en faut convenir, se montrer bien naïf et bien peu connaître les ressources dont dispose tout bon avocat faisant de la politique.

L’affaire suivit son cours, en dépit de la morale et de tout sens juridique, et les inculpés furent poursuivis sur les trois chefs d’accusation suivants :

1o Attentat dont le but était d’exciter à la guerre civile en armant ou en portant les citoyens à s’armer les uns contre les autres.

2o Séquestration arbitraire.

3o Enfin menaces sous conditions (sic).

Et le tour fut joué, et il se trouva un Quérenet, juge d’instruction sous l’empire, pour instruire l’affaire ; un Henri Didier, procureur de la République, et un Leblond,