Page:Leavitt - Protection des forêts au Canada, 1912.djvu/97

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

beaucoup de discernement dans l’application du procédé à chaque exploitation, car les conditions diffèrent considérablement.

On peut en général se guider sur les règles suivantes adoptées à une assemblée des gardes de districts, tenue à Bemidji, Minn., le 3 janvier 1912 ;[1]

« (1) Lorsque les arbres sont clairsemés, ou quand la surface du pays est inégale et rocheuse, un brûlage total n’est pas désirable. En pareils cas, il faudra brûler une bande de 150 pieds de largeur autour de chaque lot de branchages et le long des emplacements des voies ferrées." Cette règle est basée sur la théorie que, lorsque les arbres sont clairsemés, leurs branches ne constituent pas un grave danger d’incendie. Un brûlage total entraînera des dépenses inutiles aux exploitants. La seconde partie de cette règle est bassée sur la théorie qu’un pays rocheux ne pouvant servir à l’agriculture devra être réservé à la sylviculture. Le brûlage total aura pour effet de dévorer le peu d’humus répandu sur de pareilles terres, et parfois le sol même, et de détruire toute reproduction du bois de valeur qui peut avoir été laissé, et les graines tombées à terre. Cette règle a pour objet de réduire cette destruction à un minimum Un autre point, dont il faut tenir compte, c’est que les branches non brûlées retardent l’évaporation de l’humidité du sol. La décomposition des débris ajoute aussi à l’humus. Cette règle exige un brûlage total, lorsque les débris d’un épais taillis de bois d’œuvre, même sur une terre non arable, et entourée d’une ligne coupe-feu, seront à l’avenir un danger pour les arbres adjacents, qui ne sont pas destinés à être abattus. Ce brûlage est généralement effectué à mesure que l’abatage avance, afin d’éviter tout dommage au sol, aux jeunes arbres et aux graines de semence.

« (2) Le corollaire suivant est ajouté à la règle qui précède : Quand un brûlage total n’est pas nécessaire, en outre d’une ligne coupe-feu d’au moins 150 pieds de largeur, qu’il faudra brûler autour d’une telle étendue de débris, une bande d’au moins 150 pieds de largeur devra être brûlée de chaque côté de l’emplacement de toute voie ferrée qui traverse la superficie couverte de débris. Cette règle est surtout applicable à tous les chemins de fer d’exploitation forestière, et elle aura son importance non seulement en ce qui regarde la propreté des emplacements des voies ferrées, vu qu’il y aura diminution de danger d’incendie par les locomotives, mais elle servira aussi de ligne de défense pour combattre les incendies.

« (3) Lorsque le terrain déboisé est destiné au défrichement et à la culture agricole immédiate, l’empilement et le brûlage sont désirables." En tout cas, un brûlage total sera ordinairement effectué sur pareils terrains. Il est préférable qu’il soit fait sous la surveillance des employés forestiers, et pendant un temps déterminé. Cette mesure a son importance, car plusieurs incendies

  1. Premier rapport annuel du Forestier de l’étal du Minnesota, 1911, pages 67 et 69.