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sociale ou la corporation, qui a abattu ou qui abat lesdits bois d’œuvre, et leur enjoindra de faire disparaître les branchages et les débris en la manière qu’il peut l’exiger. Lorsqu’il y aura impossibilité d’effectuer le brûlage des branches ou des débris sur toute la superficie qui en est couverte, le Forestier de l’État peut obliger le particulier, la raison sociale ou la corporation, qui a abattu le bois, de faire disparaître les branchages et les débris afin de permettre de construire une ligne coupe-feu sûre autour de la superficie qui requiert une telle protection, cette ligne coupe-feu devra être de la largeur et de la nature que pourra accepter le Forestier de l’État.

« Lorsqu’un particulier, une raison sociale ou une corporation auront été notifiés par le Forestier de l’État pour faire disparaître les branchages ou les débris, soit par un brûlage total, soit par la construction d’une ligne coupe-feu capable de protéger la propriété adjacente, et qu’ils manquent de mettre en pratique ces instructions, lesdits particulier, raison sociale ou corporation seront censés coupables d’un délit, et, sur preuve, seront punis d’une amende d’au moins $50.00 et d’au plus $100.00, à part les frais de procédure, pour chaque violation de ces instructions ou pour avoir omis de les mettre à exécution.

« Lorsque ces branches ou ces débris n’auront pas été brûlés, malgré les instructions de ce faire par le Forestier de l’État, celui-ci peut se rendre sur les lieux avec autant d’hommes qu’il jugera nécessaires, et fera brûler ces branches ou ces débris, et les frais de ce chef constitueront une servitude contre cette propriété en la manière que l’on impose les taxes d’amélioration de la propriété, et ces frais constitueront une réclamation valide prima facie qui peut être perçue du particulier, de la raison sociale ou de la corporation qui a abattu les arbres ou le bois dont proviennent lesdites branches ou débris. »

Bien que la loi n’ait été en vigueur que depuis une année, il appert qu’elle atteint son but, grâce, en partie, à son élasticité, et en partie à une plus grande perfection des dispositions qu’elle renferme. Les gardes forestiers sont revêtus du pouvoir d’agir directement, au nom du Forestier de l’État, et ils prescrivent les mesures à prendre en chaque cas, après un examen attentif de toutes les conditions sur les lieux.

L’objet de la destruction des branches est la suppression du danger d’incendie. Les méthodes adoptées ont un triple objet ; (1) L’éloignement du danger immédiat d’incendie ; (2) la protection contre le dommage aux arbres laissés sur la coupe ou le terrain y adjacent ; et (3) sur les terres qui ne sont pas destinées à l’agriculture, la prévention d’un brûlage total de la surface, afin de conserver les jeunes rejetons, les porte-graines sur pied, la couche de surface et le sol lui-même.[1]

Comme dans les Adirondacks, le brûlage est généralement considéré impraticable dans les coupes d’épinettes et de cèdres, et l’ébranchage est le procédé suivi. Dans les coupes de pins, l’empilement et le brûlage sont prescrits sous les conditions ordinaires. Cependant, il faut user de

  1. Premier rapport annuel du Forestière de l’état du Minnesota, 1911, page 67 et 69.