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faire un rapport détaillé, mais celui-ci devra donner une description de l’aspect général de la situation, mentionner d’une manière toute particulière si les Compagnies ont rempli les obligations qui leur sont imposées, ainsi que les résultats généraux de ces mesures, les conditions générales de la température, et un état du montant des dommages causés par les chemins de fer depuis le dernier rapport. Cette manière d’agir est indispensable, afin que la Commission puisse se trouver en rapport avec l’état des choses dans le pays. Jusqu’à un certain point, on pourra se contenter de transmettre à l’Inspecteur Divisionnaire des Incendies des copies sur papier préparé au carbone des rapports hebdomadaires ou mensuels.

Quant à ce qui concerne la correspondance à entretenir avec les officiers de campagne et le bureau d’Ottawa, on pourra se contenter de transmettre à l’Inspecteur en Chef des Incendies des copies sur papier préparé au carbone. Ceci revêt surtout une grande importance, quand l’Inspecteur en Chef des Incendies a apporté des modifications aux règlements. Lorsque la chose sera nécessaire pour obtenir une connaissance requise de la situation, des copies de lettres écrites par les employés de chemins de fer devront aussi être envoyées, mais cette précaution ne sera pas souvent nécessaire.

Lorsque des Inspecteurs d’Incendie, pour lesquels la Commission aura obtenu des permis de voyage, ont fini leurs services avant la fin de l’année, ils devront remettre ces permis à l’Inspecteur des Incendies pour être annulés.

La Commission a décidé que tous les télégrammes en réponse aux messages d’une Compagnie de chemin de fer ou les télégrammes dont l’effet immédiat aura quelque intérêt, ou qui seront de quelque utilité pour les Compagnies devront être expédiés, port dû. Lorsque nous demandons des renseignements, ou que nous désirons que la Compagnie de chemin de fer agisse ou fasse quelque chose qu’elle n’avait pas l’intention de faire, le télégramme sera payé d’avance. Si un télégramme est expédié, port dû, conformément à ce qui a été dit plus haut, et s’il est refusé par un employé de chemin de fer, les frais de livraison devront être payés par l’expéditeur, et l’on donnera immédiatement avis par la poste à l’Inspecteur en Chef des Incendies.

La Commission des chemins de fer ne peut payer aucun compte pour travail d’extinction d’incendie. Cette question devra être réglée par les Compagnies de chemin de fer, d’un côté, et les autorités fédérales ou provinciales, de l’autre, conformément aux règlements de la Commission et à la législation fédérale ou provinciale en existence. Lorsque l’on peut obtenir des arrangements coopératifs entre les Compagnies et le gouvernement fédéral ou provincial en cause, cela simplifiera de beaucoup le sujet. Quoiqu’il en soit, on devra, avant tout, s’occuper d’éteindre l’incendie immédiatement, et laisser de côté la question de paiement jusqu’à une date ultérieure. Il est aussi entendu que, en cas d’incendie pour lequel on suppose qu’une compagnie de chemin de fer est responsable, c’est l’employé de chemin de fer qui devra être en charge ; mais l’officier local de la Commission devra prêter son concours,