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les conditions l’exigeront ou le permettront. À cette fin, on a prescrit une patrouille moyenne pour commencer, et les différents inspecteurs d’incendie nommés par la Commission ont autorité de changer ces exigences en tout ou en partie, de temps en temps, selon le besoin, étant admis que le chef de réseau rétablira ces patrouilles à la demande du représentant de la Commission.

Afin de rendre le système convenablement efficace, il est essentiel que les surintendants généraux soient autorisés à fournir des hommes supplémentaires, de temps à autre, pour le travail de patrouille, à la demande des employés supérieurs de campagne, nommés par la Commission et ayant juridiction à cette fin.

Il est essentiel aussi de graver dans l’esprit de vos employés l’obligation de remplir de leur mieux les dispositions du règlement C 14 de l’Ordonnance 16570. Les hommes de section en particulier c devront être avertis qu’il leur incombe de porter la même attention aux incendies qu’à la sûreté de la voie. Si ces dispositions sont observées, on pense que les dommages causés par les incendies de chemins de fer pourront être à l’avenir grandement réduits, ainsi que les dépenses qu’ils entraînent pour les compagnies.

Veuillez accuser la réception de cette lettre.

Votre tout dévoué,
Clyde Leavitt,
Inspecteur en Chef des Incendies, C. C. F.


Instructions aux Employés de Chemins de Fer

Pour couvrir l’émission des instructions aux employés de chemins de fer en vertu du règlement 14 de l’Ordonnance 16570, les instructions suivantes ont été préparées et approuvées par la Commission. Elles ont été basées sur celles qu’ont publiées les chemins de fer Great Northern et Grand Trunk Pacific. Elles sont données simplement à titre de recommandations et ont été rédigées par la Commission, comme une base préparatoire aux instructions qui s’appliquent aux besoins de chaque ligne de chemin de fer en particulier. Les instructions émises par les différentes compagnies de chemins de fer sont généralement quelque peu différentes ; cependant, en plusieurs cas, celles préparées par la Commission sont suivies de près.


Instructions à suivre dans les cas prévus par l’ordonnance No. 16570, émises par la commission des chemins de fer du Canada, le 22 mai 1912




Aux mécaniciens, chefs de trains, serre-freins et chauffeurs : —

Le personnel du convoi ou celui de la locomotive, sur les trains de voyageurs ou de marchandises, qui découvre un feu le long de la voie ferrée, doit arrêter le train et faire tout en son possible, pour éteindre ce feu. Si, à cause de sa violence, ou de son éloignement de la voie, il est impossible d’éteindre le feu, le train