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Les règlements concernant le brûlage des matières inflammables le long des emplacements des voies ferrées, tombant sous l’article 297 de la loi des chemins de fer ; (Reg. 10) ;

La disposition concernant une équipe de gardes-incendies que devront maintenir les compagnies de chemin de fer, conformément aux ordres de l’Inspector en Chef des incendies ; (Regs. 11 et 12) ;

L’exemption partielle des exigences de la loi lorsqu’on brûle du pétrole dans les locomotives ; (Reg. 13) ;

Le compte rendu et l’extinction des incendies par les employés des chemins de fer ; (Reg. 14) ;

Juridiction. — Il importe de se rappeler que les dispositions de la loi des chemins de fer et celles de l’ordonnance 16570 se rapportent seulement aux chemins de fer qui sont sujets à la juridiction de la Commission des chemins de fer. Toutefois, ceux-ci comprennent un très grand pourcentage du réseau total des chemins de fer du Canada. Il y a trois catégories de chemins de fer dans cette classe :

(1) Les chemins de fer chartrés par le Gouvernement du Dominion.

(2) Les lignes de chemins de fer provinciaux chartrées qui, par une loi du Parlement, ont été déclarés des ouvrages d’utilité publique au Canada.

(3) Les lignes provinciales chartrées qui ont été louées et mises en service comme formant partie d’une ligne ou d’un système sujet à la juridiction de la Commission, en vertu des paragraphes (1) et (2).

Parmi les chemins de fer qui sont la propriété du Gouvernement du Dominion est l’Intercolonial ; il est exploité par une Commission séparée et n’est pas sujet à la Commission des chemins de fer. Ne lui est pas soumise non plus cette partie du chemin de fer Transcontinental National qui sera mise en service comme ligne du Gouvernement par la Commission du chemin de fer Transcontinental National. Cependant, dès qu’une partie quelconque du chemin de fer Transcontinental National sera remise pour exploitation à la compagnie de chemin de fer Grand Trunk Pacific, tel que prévu par la loi, cette partie sera alors sujette à la juridiction de la Commission, car elle sera comprise dans le réseau du chemin de fer Grand Trunk Pacific.

Le chemin de fer The Temiscaming and Northern Ontario est propriété Gouvernement de l’Ontario qui l’exploite ; en conséquence, il n’est pas sujet à la juridiction de la Commisison.

Le prolongement, en Colombie-Britannique, du système du Canadian Northern est incorporé par la législation provinciale sous le nom de chemin de fer Canadian Northen Pacific et il n’est pas sujet à la juridiction de la Commission. Cependant, la loi forestière provinciale prévoit amplement à pareil cas dans la Colombie-Britannique.