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qui précèdent, et fera afficher des avis appropriés dans toutes les stations le long des lignes de chemin de fer.

16. Chaque telle compagnie de chemin de fer qui tolère ou permet la violation des règlements précédents, ou qui les enfreint, ou manque de les suivre, sera, en plus de toute autre peine que ladite compagnie peut encourir, passible d’une amende de 100 dollars pour chaque pareille violation.

17. Si les employés ou une autre personne comprise dans lesdits règlements manquent ou refusent d’obéir à ces règlements, ou à quelques-uns d’entre eux, ils seront, en plus de toute autre peine qu’ils peuvent avoir encourue, passibles d’une amende de 25 dollars pour chaque offense.

(Signé) D’ARCY SCOTT,
Adjoint du Commissaire en Chef.
Bureau de la Commission des chemins de fer du Canada.


Bureau de la Commission des Chemins de fer du Canada.

Examinée et certifiée comme étant une vraie copie sous l’article 23 de « La Loi des Chemins de Fer. »

A. D. Cartwright,

Secrétaire du Bureau de la Commission des chemins de fer du Canada.

Ottawa, le 28 mai 1913.


Améliorations des Ordonnances Antérieures

Dans cette ordonnance, les dispositions des ordonnances précédentes relativement aux appareils protecteurs contre l’incendie, l’usage du lignite et la construction des coupe-feux sont, en substance, comprises avec les additions suivantes : —

Les chemins de fer en construction sont compris dans l’objet de l’ordonnance, en plus de ceux mis en service ;

Une inspection plus minutieuse des appareils protecteurs contre l’incendie par les employés de chemin de fer ; (Reg. 4) ;

Les dispositions relativement à la sortie du service des locomotives trouvées défectueuses quant à la protection contre l’incendie, en attendant réparations ; (Regs. 4 et 5) ;

Les dispositions exigeant l’extinction immédiate du feu, des charbons ardents ou des cendres déposées sur les emplacements des voies ferrées ; (Reg. 7) ;

Une définition plus explicite que ce de l’on appelle lignite ; (Reg. 8) ;

La liberté complète pour administrer ce qu’exige la construction des coupe-feux, quant au mode, au temps et à l’endroit où ils doivent être construits ; (Reg. 9) ;