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contre l’incendie ; et toute telle locomotive, si enlevée du service, ne devra pas (pendant ladite période prescrite) être remise en service, à moins que et jusqu’à ce que cette défectuosité n’ait été remédiée.

6. Nul employé d’aucune telle compagnie de chemin de fer ne devra : —

(a) Causer, ou faire faire aucun dommage au filet placé sur la boîte à fumée de la locomotive ou au filet placé sur le devant de cette locomotive ;

(b) Ouvrir les registres d’arrière d’une telle locomotive pendant qu’elle marche de l’avant ou le registre d’avant pendant qu’elle marche à reculons ;

(c) Ou causer ou faire faire aucun dommage ou endommager aucun des appareils protecteurs contre l’incendie sur ladite locomotive.

7. Nulle telle compagnie de chemin de fer ne devra permettre de déposer du feu ou des charbons ardents ou des cendres sur ses voies ferrées ou sur l’emplacement des voies, en dehors des cours, à moins qu’ils ne soient éteints immédiatement après y avoir été déposés.

8. Nulle telle compagnie de chemin de fer ne devra brûler du lignite sur ses locomotives comme combustible pour fins de transport, à moins que la Commission n’ait décidé autrement ; — par lignite, on entend toutes les variétés de houille entre la tourbe et les houilles grasses qui renferment une proportion de 11.2 ou moins de carbone hydrogène ; pareille proportion étant basée sur l’analyse de la houille séchée à l’air.

9. Chaque telle compagnie de chemin de fer établira et maintiendra des coupe-feux le long des lignes de son réseau, selon que l’Inspecteur en Chef des incendies pourra prescrire. La nature, les dimensions, l’établissement et l’entretien de pareils coupe-feux seront déterminés en la manière suivante : —

(a) L’Inspecteur en Chef des incendies préparera chaque année et soumettra à chaque telle compagnie de chemin de fer un état des mesures nécessaires pour établir et maintenir les lignes de telle compagnie de chemin de fer dans un état assuré contre l’incendie en autant que la chose le permettra.

(b) Lesdits états de l’Inspecteur en Chef des incendies seront arrangés de façon à mettre en force et à prescrire les mesures voulues pour chaque partie séparée de tel chemin de fer sur lequel et adjacent auquel les dangers d’incendie demandent un soin spécial Il faudra adapter les mesures protectrices aux conditions locales, et proportionner les dépenses aux dangers d’incendie et aux dommages qui pourront en résulter.

(c) Lesdits états de l’Inspecteur en Chef des incendies devront prescrire les dates auxquelles ou dans lesquelles les susdites mesures protectrices devront être commencées et complétées et les coupe-feux maintenus dans un état propre et sûr.

(d) Nulle telle compagnie de chemin de fer ne permettra à ses employés, agents ou entrepreneurs, d’entrer sur les terres en