Page:Leavitt - Protection des forêts au Canada, 1912.djvu/28

Cette page a été validée par deux contributeurs.

avec chevilles, — ou de toute autre manière suivant l’approbation de la Commission.

(b) Des tuyaux de trop plein, émergeant des injecteurs, ou des tuyaux d’eau reliés aux injecteurs d’amenée ou à la chaudière, seront placés sur le devant et l’arrière des cendriers et mis en service du Ier jour d’avril au Ier jour de novembre, ou pendant telle partie de cette période que la Commission peut prescrire, afin d’humecter les cendres.

4. Chaque compagnie de chemin de fer devra fournir des inspecteurs aux points terminus et divisionnaires où ses locomotives sont remisées et réparées ; et exigera de ceux-ci, — en plus des travaux que pourront réclamer d’eux les compagnies de chemin de fer en charge de tels points terminus ou divisionnaires, —

(a) L’examen au moins une fois par semaine —

(1) Des filets ;

(2) Des plaques fixes ;

(3) Des cendriers ;

(4) Des registres ;

(5) Des tiroirs ; et

(6) De tout autre appareil ou appareils protecteurs contre l’incendie en usage sur chaque et toutes les locomotives qui se rendent à ces points terminus ou divisionnaires.

(b) L’inscription d’un état de chaque inspection dans un registre que fournira la compagnie de chemin de fer à cette fin, indiquant —

(1) Les numéros des locomotives inspectées ;

(2) La date et l’heure du jour de cette inspection ;

(3) L’état desdits appareils protecteurs contre l’incendie et les arrangements ; et

(4) un état des réparations faites aux susdits appareils protecteurs contre l’incendie. Ledit registre sera ouvert pour consultation par l’Inspecteur en Chef ou par un autre officier autorisé par la Commission.

(c) Si quelques-uns desdits appareils protecteurs contre l’incendie de quelques-unes de ces locomotives sont trouvés défectueux, les dites locomotives devront être sorties du service et ne devront pas (pendant ladite période prescrite) être remises en service, à moins et jusqu’à ce que telle défectuosité n’ait été remédiée.

(d) Chaque telle compagnie de chemin de fer devra aussi nommer un ou plusieurs inspecteurs spéciaux, suivant le besoin, chargés de faire un examen impartial des appareils protecteurs contre l’incendie sur toutes les locomotives de cette compagnie, au moins une fois par mois, et de faire rapport de l’état de tels appareils protecteurs contre l’incendie au Mécanicien en Chef de la compagnie de chemin de fer, ou à un autre Officier en Chef, tenu responsable de l’état des pouvoirs moteurs de ladite compagnie.

5. Tout officier autorisé de la Commission aura le droit d’inspecter en tout temps chaque et toute locomotive qui aura été trouvée défectueuse par rapport aux appareils protecteurs