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La responsabilité financière des compagnies de chemin de fer, pour pertes occasionnées par l’incendie, était comprise dans la première loi des chemins de fer de 1903, et elle fut légèrement modifiée dans la révision de la loi de 1906 ; elle fut de nouveau modifiée en 1909 et plus tard en 1910, et elle a été adoptée en sa forme actuelle en 1911, tel qu’on le voit dans les sous-articles 1, 2 et 3 de l’article 298 ci-dessus. L’action subséquente de la Commission, consistant à réglementer le genre de combustible des locomotives, fut esquissée dans l’article 269 et adoptée en 1906.

Les conditions relatives à l’établissement de patrouilles spéciales par les compagnies de chemin de fer furent décrétées en 1911, en grande partie, grâce à l’influence de la Commission de la Conservation. Ces conditions sont peut-être les plus progressives et les plus radicales de toutes, puisque, sous ce rapport, la loi des chemins de fer devance toute autre législation relative aux chemins de fer sur le continent. Autant qu’on le sache, ni le Gouvernement National ni le Gouvernement d’aucun État de l’Union Américaine n’ont adopté de lois semblables à celles-ci qui ont pour objet de placer le fardeau de la protection contre l’incendie sur les compagnies de chemin de fer elles-mêmes. Au Canada, les Provinces de la Colombie-Britannique et de Québec ont pris des mesures qui se rapprochent beaucoup de celles susmentionnées, relativement aux lignes de chemin de fer non sujettes à la juridiction de la Commission des chemins de fer. Une loi du Nouveau-Brunswick rend possible l’obligation de patrouilles spéciales sur les chemins de fer chartrés par la Province, et, en conséquence, non soumis à la Commission, mais cette loi n’a pas été mise en vigueur.

On remarquera que, en vertu des règlements de la loi des chemins de fer cités plus haut, l’émission d’ordonnances et de règlements par la Commission est requise avant de rendre effectives les dispositions relativement aux appareils de protection contre l’incendie, les patrouilles spéciales, la réglementation du combustible des locomotives et la construction de coupe-feux. La deuxième question a occupé l’attention de la Commission dès les premiers jours, et des assemblées ont été tenues dans l’Ouest relativement aux coupe-feux, dès l’année 1904. La question des appareils protecteurs contre l’incendie sur les locomotives reçut aussi attention, ainsi que le grand danger d’incendie causé par l’usage du lignite comme combustible de locomotives. Après une étude approfondie, l’ordonnance (No. 3245) fut émise à la date du 4 juillet 1907 par feu le Commissaire en Chef Killam, qui embrassait entièrement la question des appareils protecteurs contre l’incendie sur les locomotives, défendant l’usage du lignite en tant que combustible pour locomotives, et exigeant la construction de coupe-feux le long des lignes de chemins de fer dans l’Alberta et la Saskatchewan.