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gouvernements d’Ontario, Québec, Nouveau-Brunswick, et Nouvelle-Écosse. Quelques-uns de ces gouvernements ont adopté le plan sans délai, d’autres ont procédé plus lentement ; la cause du retard provenant surtout de la nomination de l’Inspecteur provincial des incendies. Il sera également nécessaire de nommer un certain nombre d’inspecteurs subalternes dans l’Ontario, Québec et le Nouveau-Brunswick, pour aider l’inspecteur à organiser les détails du travail à exécuter. On espère néanmoins, que l’organisation sera complétée ultérieurement, et que les dispositions de l’ordonnance, relatives aux patrouilles, seront étendues à tout le Dominion, pendant la saison des incendies de 1913.


2. Lignes non Soumises au Contrôle de la Commission
des Chemins de Fer


Chemins de Fer du Gouvernement

Afin de compléter toute protection possible en vertu de l’ordonnance 16, 750, en ce qui regarde les lignes qui relèvent de la Commission des Chemins de fer, on a recommandé que les chemins de fer Intercolonial et Transcontinental National, qui ne relèvent pas de cette Commission, organisent une protection contre les incendies, en conformité du plan tracé dans l’ordonnance 16, 570. Bien que l’on ait effectué une certaine somme de travail de protection contre les incendies, ce n’est pas encore suffisant, et l’on a laissé peser lourdement le fardeau de la patrouille sur les autorités provinciales. La Loi des Chemins de fers et l’Ordonnance 16,570 obligent le gouvernement du Dominion à exiger des compagnies de chemins de fer une protection efficace contre les incendies qui peuvent s’allumer le long de leurs voies ferrées. Il est tout à fait logique que les chemins de fer du gouvernement donnent eux-mêmes l’exemple.



Chemins de Fer Provinciaux Chartrés

Dans les différentes provinces, la situation, en ce qui regarde les chemins de fer qui ont obtenu des Chartres provinciales, est la suivante :

Nouveau-Brunswick. — Dans le Nouveau-Brunswick, une modification de 1911 stipule que chaque compagnie de chemin de fer, sur avis de l’Arpenteur Général devra fournir, entre le 1er mai et le 1er décembre de chaque année, un automobile à grande vitesse, monté par au moins trois hommes, pour faire une patrouille, quinze minutes après le passage d’un train à travers une forêt ; l’Arpenteur Général désigne la partie de la ligne qu’il faudra visiter. Les frais d’une telle patrouille sont à la charge de la compagnie du chemin de fer. Cette exigence est par trop rigide, et l’on est sous l’impression que son efficacité serait accrue de beaucoup, si l’on donnait à l’Arpenteur Général toute liberté de choisir le genre de patrouille et le temps qui lui conviendraient le