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« 2. L’indemnité, dans les cas où la somme totale qui en est recouvrée est moindre que les réclamations établies, est répartie entre les parties qui ont subi la perte ainsi que la cour ou le juge peut le déterminer. »

« 3. La compagnie a sur tous les immeubles qui longent sa voie un intérêt d’assurance pour lequel elle peut être tenue responsable et tenue d’indemniser les propriétaires de la perte ou des dommages subis par suite d’un incendie allumé par une locomotive de chemin de fer, et elle peut obtenir de l’assurance sur ces immeubles pour son propre compte. »

« 4. La Commission peut ordonner, aux termes et conditions qu’elle juge à propos, que des coupe-feu soient établis et entretenus par la compagnie le long de la ligne de son chemin de fer et sur tous terrains, appartenant à Sa Majesté ou à qui que ce soit, situés le long de la dite ligne, et, subordonnément aux termes et conditions de l’ordonnance, la compagnie peut, à toute époque pénétrer sur tous pareils terrains afin d’y établir et d’y entretenir de pareils coupe-feu et d’enlever entre les dits coupe-feu et la ligne du chemin de fer les herbes mortes ou sèches, les mauvaises herbes et autres matières inflammables inutiles.»

On remarquera que ces dispositions se divisent naturellement en six classes, savoir : —

(1) L’emploi d’appareils protecteurs contre l’incendie sur les locomotives.

(2) La nomination et le maintien d’un personnel de gardes-incendies pour effectuer un service spécial de patrouille.

(3) La réglementation du combustible des locomotives.

(4) Le nettoyage de l’emplacement des voies ferrées.

(5) La responsabilité financière des compagnies de chemin de fer pour les incendies causés par les locomotives.

(6) La construction et la maintien de coupe-feux le long des lignes de chemin de fer.

La première et la quatrième de ces divisions étaient comprises dans la première loi des chemins de fer de 1903, et elles ont été insérées, sans aucun changement, dans la loi actuelle des chemins de fer.

La sixième, qui concerne les coupe-feux, était comprise dans la loi des chemins de fer de 1903, au paragraphe relatif aux usages des appareils de protection contre l’incendie sur les locomotives, et plus tard elle fut complétée en 1909 et adoptée de nouveau en 1911, tel que le montre le sous-article 4 de l’article 298 ci-dessus. La modification donnait à la Commission autorité de spécifier les conditions sous lesquelles les coupe-feux devaient être construits, avec mention spéciale pour entrer, à cette fin, sur les terres de Sa Majesté ou de toute autre personne.