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PROTECTION DES FORÊTS AU CANADA

Partie I
Incendie des Forêts par les Chemins de Fer
1912


Depuis l’origine de la législation concernant les chemins de fer au Canada, on a reconnu que l’emploi des locomotives chauffées au charbon est une source de dangers d’incendies pour les propriétés situées le long des voies ferrées. La première loi des chemins de fer de 1903 reconnaissait définitivement le principe que les compagnies de chemin de fer sont tenues de supporter le fardeau de la protection du public contre les pertes provenant des incendies causés par la mise en service des chemins de fer. L’extension de l’application de ce principe a suivi une marche graduelle mais continue. De nos jours, les dispositions de la loi des chemins de fer et des règlements établis sous leur empire comprennent les plus complètes et les plus efficaces obligations que l’on puisse trouver sur ce continent, en fait de mesures préventives et de contrôle des incendies qui sont causés sur les voies ferrées par les chemins de fer eux-mêmes.

Les dispositions de la loi des chemins de fer qui se rapportent spécifiquement à la question des incendies sont les suivantes : —


Extraits de la loi des Chemins de fer du Canada et des Modifications
y apportées relativement à la Protection
contre les incendies
Le 14 janvier 1913.

La Commission peut édicter des ordonnances et des règlements : —


Art. 30 Lois des Chemins de fer (S. R., 1906, Chap. 37)

(a) Concernant l’emploi sur toute locomotive de filets, écrans, grillage et autres moyens de protection, et l’usage sur toute locomotive ou voiture d’appareils ou de précautions ; et, en général, concernant la construction, l’usage et l’entretien, comme dépendances du chemin de fer, des coupe-feu ou ouvrages que la Commission peut juger nécessaires et les plus propres à empêcher, autant que possible, que des incendies se produisent sur le parcours, le long ou dans le voisinage de l’emplacement du chemin de fer,


(Modifié par l’art. 2, 1 Geo. V. Chap. 22, 1911.)


et peut exiger que la compagnie établisse et entretienne un personnel de gardes-incendies capables et compétents, munis d’appareils destinés à combattre les feux et les empêcher de se propager, que la Commission peut juger à propos, et de fournir à ces gardes-incendies un équipement approprié et convenable pour leur permettre de se transporter de place en place le long de la ligne avec toute la promptitude utile. La Commission peut exiger que la